Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Susini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 février 2026 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande datée du 29 janvier 2026 tendant à ce que soient réalisés les travaux nécessaires en vue de mettre fin aux dommages qu’il subit du fait de la dégradation d’une canalisation et à la prise en charge des coûts de remise en état de cette canalisation ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, à titre principal, de réaliser dans un délai court et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux de réparation de son ouvrage et de procéder au curage et à la remise en état de la partie de la canalisation sise sous sa propriété, et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai contraint et court, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la casse de la canalisation propriété de la métropole en amont de sa propriété, consécutive aux travaux de réalisation du projet de « Val’tram », empêche l’évacuation de ses eaux usées vers le réseau d’assainissement public et entraîne un engorgement de la partie de la canalisation située sous sa propriété, obstruant l’égout, ce qui induit des nuisances olfactives et un risque sanitaire à proximité d’une école ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la responsabilité de la personne publique est susceptible d’être engagée, sans faute, par la victime de dommages subis lors de la réalisation de travaux publics ; la matérialité des faits et le lien de causalité étant établis, la responsabilité de la métropole est engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond présentée par M. A… enregistrée le 22 avril 2026 sous le numéro 2607040.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
3. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède, alors que la demande présentée par M. A… s’inscrit dans le cadre de l’application des principes mentionnés aux points 2 et 3, que la décision préalable prise par la personne publique, qui a pour seul effet de lier le contentieux, n’est pas susceptible d’un recours en annulation et ne peut par conséquent faire l’objet d’un référé tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il apparaît ainsi manifeste que la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code en l’ensemble de ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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