Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2302243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA Enedis à lui verser la somme totale de 15 960 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir en raison de l’implantation de deux poteaux soutenant la ligne électrique exploitée par cette société sur sa parcelle située 10 chemin des Prés des Joncs, à Montamisé et de l’exécution défectueuse des travaux d’élagages de ses arbres ;
2°) de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’implantation irrégulière de deux ouvrages électriques sur sa propriété constitue une emprise irrégulière, de nature à engager la responsabilité de la SA Enedis en qualité de maître de l’ouvrage ;
- la responsabilité de la SA Enedis est engagée au titre de la réalisation inappropriée des travaux d’élagage de ses thuyas, dommage qui doit être regardé comme accidentel ; à titre subsidiaire, ses préjudices revêtent un caractère grave et spécial ;
- il est fondé à demander la condamnation de la SA Enedis à lui verser les sommes de :
8 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
3 690 euros au titre de son préjudice financier, constitué par le coût du retrait des installations des deux poteaux restant sur son terrain ;
3 600 euros au titre de son préjudice moral et du préjudice esthétique engendré par la dégradation de quinze thuyas situés sur sa propriété.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 18 mars 2025, la SA Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier sont irrecevables, en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
- la demande formulée au titre du préjudice de jouissance est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ; elle n’est, en tout état de cause, pas justifiée ;
- les dommages évoqués sont inhérents au fonctionnement de l’ouvrage et M. A… n’est ainsi pas fondé à demander à leur indemnisation.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025 à 12 heures.
La SA Enedis a produit des pièces en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, substituant Me Lecler-Chaperon, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle située 10 chemin des Prés des Joncs à Montamisé, où ont été implantés, au cours des années 1980, deux poteaux visant à supporter une ligne électrique exploitée par la société EDF. La société ENEDIS, venant aux droits de la société EDF, a mandaté la société Burgun afin de réaliser des travaux d’élagages d’arbres plantés par M. A… et situés à proximité de cette ligne le 19 novembre 2018. A la demande de M. A…, les poteaux litigieux ont été déplacés au cours de l’année 2021. M. A… demande au tribunal de condamner la SA Enedis à lui verser une somme totale de 15 960 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison, d’une part, de l’implantation irrégulière de ces ouvrages, et d’autre part, de la réalisation des travaux d’élagage de ses arbres.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ».
Si l’article R. 421-1 n’exclut pas qu’il s’applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l’absence de dispositions déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 23 mars 2022, dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné par la SA Enedis, M. A… a sollicité une indemnisation en raison, d’une part, du « massacre de [ses] arbres », et d’autre part, pour « l’occupation indue de sa propriété ». L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant saisi la société Enedis d’une demande indemnitaire portant sur l’indemnisation, d’une part, des conséquences des travaux d’élagages des arbres réalisés en 2018, et d’autre part, de la présence des ouvrages électriques sur son terrain depuis 1980. La SA Enedis a refusé de faire droit à sa demande, s’agissant de l’élagage, par une décision du 29 mars 2023 et n’a pas statué sur celle-ci, en tant qu’elle porte sur la présence de l’ouvrage sur la propriété de M. A…. Dans ces conditions, la requête de M. A…, n’était, en application des principes exposés au point 3 du présent jugement, pas irrecevable en l’absence de décision préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SA Enedis doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la SA Enedis :
S’agissant de l’implantation de la ligne électrique :
Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a toutefois pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Il n’est pas contesté que l’implantation de deux poteaux électriques et d’une ligne à haute tension sur la propriété de M. A… en 1980 a été réalisée sans que la société EDF, aux droits de laquelle vient la SA Enedis, ne justifie d’un titre l’autorisant à implanter celle-ci, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, l’implantation de cette ligne électrique, qui constitue un ouvrage public, doit être regardée comme constitutive d’une emprise irrégulière.
Aux termes de l’article 2227 du code civil : « (…) les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour l’application de ces dispositions, la connaissance des faits permettant d’exercer le droit litigieux doit être réputée intervenue à la date à laquelle la réalité et l’étendue du préjudice litigieux a été entièrement révélée, ce préjudice étant connu et pouvant être exactement mesuré. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit dès lors être rattachée à chacune des périodes au cours desquelles ce préjudice a été subi.
La SA Enedis soutient que l’action fondée sur l’emprise irrégulière du bien de M. A… est prescrite dans son intégralité. Toutefois, M. A… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai trentenaire à compter de chaque jour d’emprise irrégulière de cet ouvrage public pour introduire l’action citée au point 6 du présent jugement, le préjudice de jouissance engendré par cette emprise revêtant un caractère continu et évolutif. Dans ces conditions, les demandes de M. A… tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance entrainé par cette emprise irrégulière, enregistrées devant le tribunal le 11 août 2023, ne sont pas prescrites, s’agissant de la période postérieure au 11 août 1993, au contraire de la période antérieure. Par suite, l’exception de prescription opposée par la SA Enedis doit être accueillie dans la mesure seulement où elle porte sur le préjudice de jouissance de M. A… sur la période antérieure au 11 août 1993.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la SA Enedis au titre de l’emprise irrégulière constituée par l’implantation de cette ligne à haute tension sur sa propriété depuis le 11 août 1993.
S’agissant de la réalisation des travaux d’élagage :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudices allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dommages causés par M. A… consistent en la présence de débris d’élagage et d’une trouée au sein du feuillage de thuyas situés en limite de sa propriété, qui est la conséquence directe de l’élagage de ces arbres effectué par la société mandatée par la SA Enedis en 2018 en vue d’assurer la sécurité de la ligne électrique exploitée. Dans ces conditions, ces travaux d’élagage résultent de l’entretien de l’ouvrage public que constitue cette ligne électrique. Par ailleurs, cet élagage, prévisible dès l’édiction de l’ouvrage en raison, d’une part, de sa localisation, et d’autre part de l’extension des thuyas situés sur la propriété de M. A…, ne peut être regardé comme ayant été réalisé dans des conditions telles qu’il ne serait pas normalement impliqué par le fonctionnement de l’ouvrage, alors au demeurant qu’il n’a entrainé qu’un préjudice esthétique ainsi qu’il ressort des captures d’écran annexées au rapport d’expertise amiable. Par suite, il constitue un dommage permanent, et il appartient à M. A… de démontrer que son préjudice revêt un caractère grave et spécial.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que cet élagage fait obstacle à la repousse d’une partie du feuillage de quinze thuyas, à l’origine d’un préjudice esthétique et moral évalué, sur la base du devis établi par la SARL Brault le 26 juillet 2022, à un montant de 3 600 euros. Toutefois, ce préjudice, dont M. A… demande l’indemnisation à raison du fonctionnement de l’ouvrage, ne peut, eu égard à sa gravité, être regardé comme excédant celui que peuvent normalement être appelés à subir dans l’intérêt général, les riverains d’une telle ligne à haute tension. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la SA Enedis en raison de la réalisation de ces travaux d’élagage.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’emprise irrégulière de cet ouvrage public est à l’origine d’un préjudice de jouissance pour M. A… sur la période allant du 11 août 1993 au 16 décembre 2021, date de déplacement de l’ouvrage. Eu égard à cette période d’occupation irrégulière et à la localisation des poteaux en limite de la propriété de M. A…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier en l’indemnisant, eu égard à l’intérêt général s’attachant à l’implantation de l’ouvrage, à la somme de 100 euros par année d’occupation irrégulière, soit un total de 3 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le déplacement de l’ouvrage de la propriété de M. A… a été réalisé après que les fondations de deux poteaux en béton situés sur la propriété de M. A… aient été recouvertes de terre. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. A… et tiré du coût de suppression de ces fondations, en lien direct et certain avec l’emprise irrégulière, en l’indemnisant à la somme de 3 960 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de la SA Enedis à lui verser une somme totale de 6 960 euros en réparation de ses préjudices entrainés par l’emprise irrégulière de l’ouvrage électrique exploité par celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que la SA Enedis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Enedis le versement d’une somme de 1 300 euros à M. A… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Enedis est condamnée à verser une somme de 6 960 euros à M. A….
Article 2 : La SA Enedis versera à M. A… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SA Enedis formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la SA Enedis.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Actes administratifs ·
- Cartes
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Excès de pouvoir ·
- Enregistrement ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Immeuble ·
- Finances publiques ·
- Usage commercial ·
- Exonérations ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Dette ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Demande
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Cession ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.