Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, régularisée le 8 octobre 2024, Mme A C, assistée par M. B D agissant en qualité de curateur en vertu d’une décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2021, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la directrice générale du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette qui s’établit à 13 456,80 euros.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette pour laquelle une saisie administrative à tiers détenteur a été ordonnée sur sa retraite ;
— elle n’a pas les moyens de rembourser cette dette dès lors que 90 % de ses ressources sont reversées au département de la Haute-Garonne en vertu des conditions d’octroi de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ;
— elle ne dispose plus du minimum légal pour subvenir à ses besoins personnels et n’a aucune épargne personnelle ;
— elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la dette n’étant pas contestée, le CCAS s’est parfaitement conformé à la réglementation en sollicitant auprès de Mme C le règlement des frais de dépendance non pris en charge et dont le tarif est fixé par le département de la Haute-Garonne ;
— le mandataire judiciaire a la possibilité de solliciter auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne une aide plus importante en matière d’APA au titre des années 2018 et 2019 pour assurer la prise en charge de ces frais liés à la dépendance ;
— accorder une aide financière, en application de l’article R. 123-2 du Code de l’action sociale et des familles relève de son pouvoir discrétionnaire au vu de la situation de l’usager ;
— le remboursement de la dette s’effectuant désormais par voie de prélèvement sur la pension de retraite de Mme C à hauteur de 150,41 euros par mois, il y a lieu pour le conseil départemental de prendre en considération ce prélèvement pour le calcul du reversement des ressources de Mme C au titre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C réside depuis le 13 octobre 2015 au sein d’une résidence autonomie gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse. Son degré de perte d’autonomie, qui s’établissait en GIR 4 pour la période de 2018 à 2019, a eu pour conséquence l’application d’un « tarif dépendance » par le CCAS et a généré une dette envers le CCAS de Toulouse pour les années 2018 et 2019 dont le solde s’établit à 13 456,80 euros aux termes du bordereau de situation du 11 octobre 2023. Mme C, qui n’en conteste pas le bien-fondé, en a sollicité la remise gracieuse le 23 février 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle la directrice générale du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. L’allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. » Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l’article R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles.
3. Pour justifier sa demande de remise gracieuse auprès du CCAS, Mme C fait état d’une absence d’épargne et de ressources pour régler sa dette. Elle indique faire l’objet d’une retenue sur sa pension de retraite à hauteur de 150,41 euros à la suite d’un courrier de sa caisse d’assurance retraite du 11 janvier 2023 et ainsi, ne plus disposer de 10 % de ses ressources. Il résulte de l’instruction que Mme C perçoit diverses pensions de retraite d’un montant global mensuel de 1 448,96 euros et qu’elle bénéficie, depuis le 1er octobre 2020, d’une prise en charge de ses frais d’hébergement par le département de la Haute-Garonne au titre de l’aide sociale à l’hébergement, laquelle oblige Mme C à reverser 90 % de ses ressources dans les conditions et limites telles qu’exposées au point 3. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui s’est déclaré à juste titre incompétent pour annuler la dette de Mme C envers le CCAS par un courrier du 18 juillet 2023, a demandé au mandataire judiciaire de Mme C de l’informer des retenues sur pension affectées au remboursement de sa dette envers le CCAS afin de réviser en le diminuant le montant du reversement légal des ressources de l’intéressée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le CCAS a refusé d’accorder à Mme C la remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à M. B D, curateur, et au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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