Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 9 mai 2025, n° 2203920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI GIEC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 3 janvier 2024, la SCI GIEC demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison de locaux situés rue Fernand Léger à Saint-Florent-sur-Cher.
Elle fait valoir que :
— l’incendie qui a eu lieu en 2018 a rendu totalement inexploitables les immobilisations en cause, entraînant la cessation de l’activité exercée ;
— en outre, un courrier administratif du 4 mai 2023 fait obstacle à l’exploitation de la partie des locaux et matériels qui ont pu être réimplantés ;
— elle répond aux conditions prévues par l’article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière.
Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2023 et le 15 février 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de la SCI GIEC.
La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable en tant qu’elle porte sur les années 2019 et 2020 ;
— elle est également irrecevable au titre de l’année 2022, dès lors que la réclamation préalable de la SCI GIEC ne portait que sur les années 2019 à 2021 ;
— dès lors que la SCI GIEC n’exploitait pas elle-même l’immeuble en litige, donné en location à la société TSI, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
Un mémoire présenté par la SCI GIEC a été enregistré le 18 juillet 2024, après la clôture de l’instruction fixée au 12 juillet 2024 par une ordonnance du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI GIEC est propriétaire à Saint-Florent-sur-Cher de locaux à usage professionnel à raison desquels elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation du 14 avril 2022, elle a demandé le bénéfice du dégrèvement prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts au titre des années 2019 à 2021, en invoquant l’inexploitation des locaux à la suite d’un incendie survenu le 28 août 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 août 2022. L’administration a toutefois procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens et a prononcé en conséquence des dégrèvements partiels de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2022. La SCI requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison des locaux litigieux.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, en raison des importantes dégradations qu’il a subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un immeuble à usage commercial ou industriel, le bénéfice de l’exonération est notamment subordonné à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales a été interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
4. Il résulte de l’instruction que les biens en cause, qui sont à usage commercial, étaient exploités par la société TSI, à laquelle ils avaient été loués par la SCI GIEC. Par suite la SCI requérante, qui n’exploitait pas elle-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation et qui ne l’a pas acquis en vue de l’exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales, ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1389 du code général des impôts.
5. Par ailleurs, à supposer que la SCI GIEC, en faisant valoir que l’incendie a rendu les biens en cause totalement inexploitables, ait entendu soutenir que l’établissement ne constituait plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, alors au contraire qu’elle indique dans son mémoire complémentaire que la reprise de l’exploitation était envisagée dans une partie des locaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI GIEC doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI GIEC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GIEC et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric A
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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