Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d’autorisation de travail présentée pour lui par son employeur ;
d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de
Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de première part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de deuxième part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date, de troisième part, de réexaminer sa demande d’autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la même date ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2000 et entré en France le 10 décembre 2016, a déposé le 28 avril 2025, à la sous-préfecture de Torcy, une demande de première délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ainsi qu’une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette seconde demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir produit l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail et de pouvoir, dès lors, justifier de moyens suffisants d’existence, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d’autorisation de travail déposée pour lui par son employeur le 8 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail du 8 avril 2025 et les conclusions accessoires à fin d’injonction de réexamen de cette demande sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… s’est vu accorder, par une décision du 8 septembre 2025, l’autorisation de travail que son employeur avait sollicitée pour lui le 8 avril 2025. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet mentionnée au point précédent, à laquelle s’est substituée cette décision expresse du 8 septembre 2025, sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation de travail du 8 avril 2025.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juillet 2025, M. B… fait valoir que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est également entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, faute de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-EU » au titre de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’elle méconnaît les dispositions de cet article, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à ce même article pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résidence de longue durée-EU », qu’elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est enfin illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail déposée pour lui le 8 avril 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 20 décembre 2024, publié le 23 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture (n° D77-23-12-2024), le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, signataire de l’arrêté du 22 juillet 2025 mentionné au point 2, à l’effet, notamment, de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et les mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions telles que définies dans l’arrêté préfectoral n° SGCD-2024-3 du 20 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures, à l’exception : / – des réquisitions des forces armées / – des demandes de forces mobiles supplétives (compagnies républicaines de sécurité et escadrons de gendarmerie mobile) / – des décisions d’octroi du concours de la force publique en vue de l’éviction des gens du voyage / – des déférés préfectoraux / – des saisines de la chambre régionale des comptes / – des réquisitions du comptable public / – des arrêtés de conflit / – des arrêté portant création, modification et dissolution d’EPCI à fiscalité propre et de syndicats intercommunaux et syndicats mixtes ouverts ou fermés visés aux articles L. 5271-1 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales / – des conventions avec le président du conseil départemental / – des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’État dans le département / – des actes administratifs et des mesures individuelles relatifs à la carrière, la rémunération et la formation des personnels affectés à la sous-préfecture ».
En deuxième lieu, l’arrêté du 22 juillet 2025 mentionné au point 2 indique le motif, rappelé ci-dessus au même point, pour lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
En troisième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande de titre de séjour unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Or, en l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a seulement statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… par son arrêté du 22 juillet 2025.
En quatrième lieu, s’il fait valoir qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et jusqu’à sa majorité, qu’il réside en France depuis près de
neuf ans et qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics depuis près de huit ans, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels ou familiaux en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de sa vie.
En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’a pas été prise pour l’application de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail déposée pour M. B… le 8 avril 2025, qui ne constitue par ailleurs pas sa base légale.
Eu égard à ce qui a été dit aux cinq points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus au point 4 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision relative au séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juillet 2025 mentionné au point 2, ainsi, en conséquence, que les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties.
Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail déposée pour celui-ci le 8 avril 2025 et les conclusions à fin d’injonction de réexamen de cette demande sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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