Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2208144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Courchevel Aspen Lodge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Grenoble le jugement de la requête présentée par la SARL Courchevel Aspen Lodge le 18 février 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2208144 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 décembre 2021 et le 30 mai 2023, la SARL Courchevel Aspen Lodge, représentée par la SELARL DGM Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale ne pouvait déduire l’existence d’un acte anormal de gestion de la seule cession d’un élément d’actif à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale ;
- le prix au mètre carré retenu par l’administration n’est pas comparable avec celui de l’opération de cession en litige ;
- la société avait un intérêt à procéder à cette cession à ce prix ;
- la réintégration d’une charge de 97 000 euros au titre de l’exercice 2013 est injustifiée car cette charge est inexistante ;
- aucune charge de 938 000 euros pour des frais financiers ne pouvait être inscrite en comptabilité au titre de l’exercice 2014 ;
- ces frais financiers devaient être inclus dans le prix de revient de l’immeuble ;
- les charges de 13 793 et 8 343 euros écartées par l’administration sont justifiées pour l’exercice 2014 ;
- elles ne peuvent être réintégrées faute d’avoir été inscrites en charge pour les exercices en litige ;
- les intérêts financiers versés aux préteurs ne constituent pas des distributions occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
- ces sommes n’étaient pas passibles de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts, dès lors que leur bénéficiaire dispose d’un établissement stable en France ;
- le montant de cette distribution est erroné et non justifié ;
- la majoration de 80 % pour manœuvre frauduleuse n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 août 2021, le 17 avril 2023 et le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Courchevel Aspen Lodge, qui exerce une activité de promotion immobilière, a pour associé, à hauteur de 25 % du capital, M. A… C…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 juillet 2016, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014 à raison d’une opération de vente immobilière à un prix qu’elle a estimé significativement minoré au profit de M. et Mme C…, de cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014, ainsi que de retenues à la source au titre des mêmes années. Ces rappels, partiellement maintenus à la suite des contestations de la société devant l’administration, ont été soumis à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, par des avis du 26 novembre 2018, a confirmé la position de l’administration. Les impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard et selon les rappels, des majorations pour manquement délibérés et manœuvres frauduleuses prévues respectivement par le a et le c de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement les 15 et 28 février 2019. La SARL Courchevel Aspen Lodge en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 1er juillet 2019.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, la SARL Courchevel Aspen Lodge demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes qu’elle conteste, elle a bénéficié, le 28 septembre 2023, en cours d’instance, d’un dégrèvement partiel d’un montant de 87 803 euros. Sa demande de décharge est dès lors devenue sans objet à concurrence de cette somme.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la cession à un prix significativement minoré d’un bien immobilier :
D’une part, aux termes de l’article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : / (…) / b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : / Le prix de la cession, le montant de l’indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l’apport, augmenté des charges qui s’y ajoutent ; / La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l’indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges (…) ». Aux termes de l’article 257 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». Aux termes de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. / La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ».
Lorsque l’administration entend substituer, dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur vénale réelle d’un bien au prix de cession de celui-ci, elle est tenue d’établir que la différence entre cette évaluation et le prix stipulé dans l’acte de vente résulte de la fraude ou de l’évasion fiscales. L’administration qui relève, d’une part, que les prix des locaux faisant l’objet d’une mutation ont été significativement minorés et, d’autre part, que le vendeur et l’acheteur sont étroitement liés, doit être regardée comme établissant ainsi une volonté d’évasion fiscale.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’agissant de la cession d’un élément d’actif, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Par ailleurs, en cas de cession par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité. La preuve de cette libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Lorsque l’administration procède à l’évaluation de la valeur vénale d’un bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité de son lieu de situation, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps. Aucune règle du code général des impôts n’impose dans ce cas à l’administration de se fonder exclusivement sur des termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a fait édifier un ensemble immobilier sur un tènement lui appartenant en front de neige situé sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, a vendu le 14 novembre 2013 aux époux C… le lot n° A01 de cet ensemble, constitué d’un appartement de type 3 cabine situé au 1er étage, d’une superficie de 65,58 m², exposé nord-est et une place de stationnement, pour un prix total de 367 770 euros. Pour déterminer la valeur réelle de ces biens, l’administration fiscale s’est fondée sur la vente, dans le même programme immobilier, en août 2013, d’un ensemble composé d’un garage et d’un appartement de type 3 cabine, au 1er étage, d’une surface de 66,54 m², exposé au sud, à la même date, d’un ensemble composé d’un garage et d’un appartement de type 3 cabine, au 2ème étage, d’une surface de 66,95 m², également exposé au sud et enfin, en septembre 2013, d’un ensemble composé d’un garage et d’un appartement de type 3 cabine, situé au 2ème étage, d’une superficie de 65,58 m², exposé au sud. Les éléments de comparaison retenus portent ainsi sur des biens similaires, présentant des caractéristiques comparables au lot litigieux en termes, notamment, de superficie, de type, de composition et d’étage.
Si la société requérante fait valoir qu’une décote de 20 % aurait dû être opérée en plus de celles déjà pratiquées par l’administration, car la cession de l’appartement vendu aux époux C… était indispensable au financement et au lancement de l’opération immobilière, il résulte de l’instruction qu’aucune décote n’a été appliquée pour ce motif aux biens vendus par la société requérante dans la même temporalité après la signature des premiers contrats de réservation, et en toute hypothèse une telle décote devrait alors être également appliquée aux biens comparables pris en compte par l’administration, relevant d’autant leur prix moyen au mètre carré. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de nombreuses ventes immobilières intervenues sur la même commune pour des prix oscillants entre 3 768 euros par m² et 12 307 euros par m², ces opérations immobilières sont intervenues soit pour des biens situés dans d’autres secteurs de la commune ou sans accès immédiat aux pistes, soit plusieurs années après l’opération en litige, soit pour des biens immobiliers anciens, ce qui leur ôte toute pertinence en vue d’une comparaison. Les autres opérations immobilières dont se prévaut la société requérante ont eu lieu pour des prix supérieurs à celui finalement retenu par l’administration fiscale et ne peuvent donc démontrer le caractère exagéré de l’évaluation réalisée par le service. Enfin, la société requérante ne saurait remettre en cause la pertinence des comparables retenus par l’administration en se prévalant des conclusions générales d’une étude de marché, même réalisée sur la seule station de ski de Courchevel.
L’administration fiscale a ensuite opéré un abattement de 20 % sur la moyenne obtenue à partir des trois ensembles mentionnés au point 9, pour tenir compte de l’exposition moins favorable du bien cédé aux époux C…, et une décote supplémentaire de 6 % pour tenir compte de l’absence de frais de commercialisation s’agissant d’une vente directe, l’amenant à une valeur réelle de l’ensemble de 549 480 euros, soit 8 378 euros par m². Elle a ainsi constaté une différence de 181 710 euros, soit 33,1 %, par rapport au prix de vente. Compte tenu de ce différentiel entre la valeur réelle et le prix de vente du bien cédé par la société requérante aux époux C…, l’administration fiscale a pu estimer que la société requérante avait procédé à une cession à un prix significativement minoré d’un bien lui appartenant.
Il résulte également de l’instruction que M. C… était, sur la période en cause, détenteur de 25 % du capital de la SARL Courchevel Aspen Lodge et son co-gérant. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, M. C… et elle doivent être regardés comme ayant été en relation d’intérêt.
En vertu des dispositions rappelées aux points 3 et 4 du présent jugement, les circonstances de fait mentionnées aux points 9 à 12 permettent de tenir pour établie l’existence d’une volonté d’évasion fiscale de la part de la société requérante. C’est ainsi à bon droit que l’administration a procédé à la substitution de la valeur vénale du bien cédé au prix déclaré, dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.
En vertu des dispositions rappelées aux points 5 à 7 du présent jugement, les circonstances de fait mentionnées aux points 9 à 12 permettent de présumer l’existence d’une intention libérale de la société requérante au profit de M. C… et, partant, de l’existence d’un acte anormal de gestion.
Si, pour justifier d’un intérêt pour l’entreprise à consentir à cette cession à vil prix, la société requérante fait valoir que cette vente, et celles intervenues à la suite d’un contrat de réservation souscrit au printemps 2011 étaient impératives pour permettre le financement et le lancement du programme de construction immobilière, elle n’apporte pas la preuve de cette nécessité, ni de la commercialisation à prix réduit d’autres biens que celui acheté par les époux C…. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme établissant à la fois l’existence d’un acte de gestion anormal et d’une libéralité consentie à M. C….
En ce qui concerne les frais financiers :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Aux termes de l’article 38 nonies de l’annexe III au même code : « 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s’entend : / (…) / b. Pour les biens produits par l’entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de production (…) ».
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Pour réintroduire dans le bénéfice net de la SARL Courchevel Aspen Lodge au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 la somme globale de 938 000 euros, composée des sommes de 220 000, 225 000 et 493 000 euros, inscrite en comptabilité par une écriture d’inventaire au débit du compte 606 « travaux de construction » et au crédit du compte 188000 « intérêts courus SEP », l’administration fiscale a estimé qu’il n’était pas démontré l’intérêt de l’entreprise à acquitter ces sommes, injustifiées dans leur nature, comme dans leur montant. Si la société requérante, pour contester cette appréciation, fait valoir que les dispositions précitées de l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts permettent d’incorporer les charges d’emprunts au coût de revient du bien produit, elle a toutefois procédé à la comptabilisation directe de ces sommes en charge. En tout état de cause, cet article ne saurait dispenser la société requérante d’apporter des justifications sur la nature alléguée de ces sommes, correspondant selon elle à des frais financiers, sur leur lien allégué avec le bien produit que constitue l’ensemble immobilier, et sur leur montant, afin de pouvoir être régulièrement incorporées au coût de revient du bien produit. Par suite, en se bornant à produire des contrats de société en participation mentionnant un rendement différent de celui finalement appliqué, la SARL Courchevel Aspen Lodge ne justifie pas de la nature et du montant des sommes en litige. C’est alors à bon droit que l’administration fiscale a réintroduit ces sommes dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
En ce qui concerne les autres charges non justifiées :
Sur le fondement des dispositions rappelées au point 16 du présent jugement, l’administration fiscale a refusé la déduction en charge, d’une part, d’une somme de 13 793 euros, comptabilisée par une écriture d’inventaire au compte 605 « travaux de construction » et, d’autre part, d’une somme de 8 343 euros, fraction qu’elle a estimée être non déductible de la somme de 10 662,40 euros également comptabilisée par une écriture d’inventaire au compte 605 « travaux de construction ».
S’agissant de la somme de 13 793 euros, la société requérante à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément justificatif de la nature ou du montant de cette somme. S’agissant de la somme de 8 343 euros, les devis qu’elle a produits, émis par la société « Home Spirit » pour des montants de 12 789,19 euros et 15 236,35 euros HT, ne permettent pas d’en justifier le montant. Enfin, si la SARL Courchevel Aspen Lodge fait valoir que ces sommes n’ont pas été déduites directement, elle ne justifie pas qu’elles n’ont pas été incluses dans le coût de revient du bien produit entrant dans le calcul du bénéfice net, ainsi qu’il a été dit au point 16. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de ces sommes et les a réintroduites dans le résultat imposable des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014.
En ce qui concerne la retenue à la source :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. En outre, l’intention pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Pour opérer une retenue à la source sur les sommes de 220 000 et 225 000 euros versées respectivement le 24 février et le 8 décembre 2014 par la SARL Courchevel Aspen Lodge à la société intercontinentale Patrimoine Ltd, société de droit anglais, l’administration a estimé que ces sommes, dont le montant et la nature n’étaient pas justifiées, constituaient une libéralité et partant un avantage occulte. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent jugement que ces sommes ne sont pas justifiées dans leur nature comme dans leur montant et qu’elles ont ainsi été versées sans contrepartie pour la SARL Courchevel Aspen Lodge. Par ailleurs, l’administration fiscale indique, sans que cela soit contesté par la société requérante, que M. C… et M. B… sont les associés et représentants légaux de la société intercontinentale Patrimoine Ltd, mais également les associés et gérants de la SARL Courchevel Aspen Lodge. En outre, si l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de justifications concernant son objet apparent et l’identité du bénéficiaire, cette circonstance ne s’oppose pas à ce qu’elle soit regardée comme un avantage occulte dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, qu’il s’agit d’une libéralité. Par suite, la SARL Courchevel Aspen Lodge n’est pas fondée à soutenir que le versement de ces sommes ne constituerait pas un avantage occulte.
Si la SARL Courchevel Aspen Lodge soutient ensuite que ces sommes ne pouvaient donner lieu à une retenue à la source dès lors que la société intercontinentale Patrimoine Ltd dispose d’un établissement stable en France, la SARL intercontinentale Patrimoine Ltd, il résulte de l’instruction que ces sommes ont été virées sur un compte bancaire dont le titulaire est la société de droit anglais et non la société établie en France. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes auraient été assujetties en France à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu entre les mains de la SARL intercontinentale Patrimoine Ltd ou des détenteurs de son capital social.
Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la retenue à la source au titre de l’année 2014 sur les sommes de 220 000 et 225 000 euros versées par la société requérante.
Sur les pénalités :
En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt et d’une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, constituées par des démarches ou procédés destinés à égarer l’administration dans ses contrôles. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
En relevant dans la proposition de rectification du 29 juillet 2016 que le versement par la société requérante de la somme de 445 000 euros à la société intercontinentale Patrimoine Ltd, comptabilisée en charge et déduite de son bénéfice net, était constitutive d’une libéralité, servie à une société ayant le même associé gérant, sur la base de contrats de sociétés en participation qui n’avaient pas été déclarées à l’administration fiscale afin de constituer des pools d’investisseurs occultes à qui verser une part du résultat de la société requérante, l’administration établit l’existence d’une volonté d’éluder l’impôt appuyée par un procédé destiné à l’égarer dans son contrôle. Elle justifie ainsi de l’existence de manœuvres frauduleuses et de l’infliction de la majoration de 80 % prévue par le c. de l’article 1729 du CGI.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL Courchevel Aspen Lodge doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SARL Courchevel Aspen Lodge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 2 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Courchevel Aspen Lodge est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Courchevel Aspen Lodge et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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