Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 avr. 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C A, représenté par Me Simen, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours, et ce de manière rétroactive au jour de son refus ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation, le temps de l’examen de sa demande d’asile ; à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir dans l’attente dans les conditions matérielles d’accueil ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis au titre de l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, condamner l’OFII à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien ait eu lieu, qu’il ait eu lieu de manière confidentielle et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de la vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu lors de l’audience publique du 28 mars 2025.
Les parties nétant ni présentes ni représentées, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 20 juin 2002 en Somalie, ressortissant somalien, déclare être entré en France le 20 novembre 2024. Il a déposé le 7 mars 2025 une demande d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 7 mars 2025 d’un entretien par un agent de l’OFII de la direction territoriale à Nantes en langue somali, par le truchement d’un interprète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.522-1 précité, doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 7 mars 2025 pour M. A ne mentionne pas d’éléments de vulnérabilité particuliers, le requérant ayant seulement fait état d’un hébergement précaire et n’ayant pas évoqué de problèmes de santé. En se bornant à soutenir dans la présente instance qu’il ne dispose pas de ressources propres, qu’il ne survit que grâce à l’aide des associations, qu’il n’a pas d’hébergement, et qu’il a subi des violences psychologiques et physiques dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité ni entaché sa décision de disproportion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Martial Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
MC.MINARD
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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