Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2512715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… C… , demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de réexaminer la demande de référé liberté refusée au motif que les mineurs ne sont pas autorisés à ester en justice dans le cadre d’un dossier n° 98866 et qu’il accepte que sa fille mineure D… puisse bénéficier d’un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle fait valoir que sa fille souhaite être entendue concernant son projet et bénéficier d’un examen attentif de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C… demande au juge des référés « qu’il accepte que sa fille mineure D… puisse bénéficier d’un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Elle fait valoir que sa fille souhaite être entendue concernant son projet et bénéficier d’un examen attentif de sa situation. Toutefois, Mme C… ne produit aucun élément à l’appui de sa demande permettant au juge des référés d’apprécier sa demande et notamment d’attester de l’urgence de sa situation nécessitant de prendre une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. La demande de Mme C… est ainsi dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C…, si elle s’y estime fondée, présente une autre demande au juge des référés en l’assortissant des précisions qui font défaut dans la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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