Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les observations de Me Sultan-Gunel, substituant Me Dos Santos, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1981, est entrée sur le territoire français le 20 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 23 décembre 2024, dont Mme A… épouse C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
3. Mme A… épouse C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 et de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2011 et 2015. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire de membres de sa famille de nationalité française et de l’aide quotidienne qu’elle apporte à son frère souffrant d’un handicap. Toutefois, d’une part, le mari de la requérante est un compatriote qui ne réside pas régulièrement en France. La requérante n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France en Algérie, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule Mme A… épouse C… est en mesure de s’occuper de son frère et que ce dernier ne pourrait avoir recours à l’assistance d’une tierce personne. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il n’est pas fait état d’obstacles s’opposant à ce que la cellule familiale se recréée hors de France, ni à la poursuite de la scolarité des enfants de la requérante, actuellement scolarisés en cours moyen 1ère année et en 4ème. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En deuxième lieu, eu égard à la situation de la famille en France, à l’âge des enfants et à défaut de justifier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie ou que les enfants ne pourraient y être scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, et en l’absence de précisions complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse C… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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