Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une convocation pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière ; qu’en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté vainement de solliciter les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de renouveler son récépissé, et que l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dès lors que l’intéressée n’a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 18 décembre 2024, au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malaisienne née le 13 juillet 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2025 et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expire le 23 juillet 2025. Le 18 juin 2025, elle a présenté une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour qui, à la date d’enregistrement de sa requête, est toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site présente un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, Mme A… se borne à établir qu’elle a déposé un dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 18 juin 2025 et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir adressé de relances aux services de la préfecture depuis lors. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir tenté de procéder aux formalités préalables nécessaires à l’obtention de son titre de séjour par plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine et les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’attester de l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous. Dès lors, Mme A… ne démontre pas l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Il en résulte que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Dette ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Actes administratifs ·
- Cartes
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Libéralité ·
- Cession ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Charges
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Exploitation ·
- Immeuble ·
- Finances publiques ·
- Usage commercial ·
- Exonérations ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Délégation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Ligne ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Caractère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Demande
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.