Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de quinze jours, un récépissé ou une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a aucune visibilité quant à un jugement proche du recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 refusant de l’admettre au séjour en raison de l’allongement des délais d’audiencement ; depuis l’arrêté du 29 décembre 2023, il ne peut plus travailler et ne peut plus subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’octroi d’un récépissé avec autorisation de travail est une mesure provisoire qui n’empêche pas le juge du fond de prendre une décision définitive ultérieurement et cette mesure est en outre adaptée car le requérant a un besoin urgent de retravailler pour subvenir aux besoins de son enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 octobre 1989, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en novembre 2015, a fait l’objet le 29 janvier 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Alors que la requête tendant à l’annulation de cet arrêté est pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. A a sollicité le 19 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A qui cite les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne demande pas la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 et n’a d’ailleurs pas déposé de requête tendant à l’annulation de cet arrêté, mais demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La mesure sollicité par M. A tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation de l’instruction fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2023 et de l’arrêté du 23 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. D’une part, les effets de sa demande peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée ait été de nature à prévenir un péril grave. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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