Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2412564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, la société GP Aarons Oü, représentée par Me Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA pour la période allant du 20 octobre 2015 au 31 décembre 2017 et de la majoration de 80 % visée à l’article 1728 du code général des impôts appliquée au titre de la même période ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas assujettie à la TVA en France ;
- la procédure de vérification est irrégulière, dès lors que l’administration ne justifie pas avoir informé la société préalablement à l’engagement de la vérification de comptabilité par l’envoi d’un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle n’a pas exercé d’activité occulte, dès lors qu’elle était connue du Ministère de l’économie et des finances depuis 2012 et que le service vérificateur avait obtenu de la part de différents services la communication d’informations concernant la société Eood B… qui avait souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle avait droit au bénéfice du régime de la taxation à la marge prévu par les dispositions de l’article 297 A du code général des impôts ;
- les pénalités de 80 % pour défaut de déclarations en cas d’activité occulte sont injustifiées.
Par des mémoires enregistrés les 10 mars et 11 septembre 2025, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont, le 9 septembre 2025, été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que ni l’article 259 du code général des impôts visé dans la proposition de rectification, ni la convention franco-bulgare visée dans le mémoire en défense, ne régissent les règles de la territorialité de la TVA applicables aux livraisons de biens.
Par un mémoire du 11 septembre 2025, l’administration fiscale a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit estonien GP Aarons Oü, dont Mme D… E…, épouse B…, est la gérante et l’associée unique, exerçant une activité d’achat et de vente d’objet comprenant des métaux et pierres précieux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 octobre 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 septembre 2020, l’administration, estimant que la société GP Aarons Oü avait exercé à titre habituel en France sur la période vérifiée une activité de commerce de bijoux, lui a notamment notifié des rappels de TVA au titre des opérations réalisées en France au cours des années 2015 à 2017, selon la procédure d’imposition d’office et de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La requérante ayant vainement contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 26 décembre 2023, rejetée le 22 juillet 2024, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 258 du code général des impôts : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : /a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; /c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; / d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. ».
3. Pour contester le principe de son assujettissement à la TVA en France pour son activité de vente de bijoux, la société GP Aarons Oü soutient qu’elle n’a jamais exercé d’activité en France au cours de la période vérifiée, faisant valoir que son siège effectif se situait en Estonie. Elle ajoute que Mme D… B… était l’unique gérante et associée de la société, de sorte que ce serait à tort que l’administration a qualifié M. A… B… de gérant de fait. Elle se prévaut enfin d’attestations produites pour établir que son activité se déroulait exclusivement en Estonie et qu’elle ne saurait être regardée comme localisée au 6 avenue de Bellevue à Châtenay-Malabry.
4. Toutefois, le service vérificateur a relevé que la société GP Aarons Oü a poursuivi, au cours de la période vérifiée, en lui rachetant son stock, l’activité de commerce de bijoux précédemment exercée en France par la société Eood B…, activité réalisée par l’intermédiaire de sociétés de ventes volontaires (SVV) établies en France et représentant l’intégralité de son chiffre d’affaires. Les bijoux, achetés en France ou à l’étranger, étaient ainsi stockés et vendus en France, ce que ne conteste pas sérieusement la société. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article 258 du code général des impôts, la vente de bijoux par la société GP Aarons Oü était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France, étant sans incidence à cet égard la circonstance que la requérante n’ait pas eu d’établissement stable en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. (…) ».
6. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’un avis de vérification a été régulièrement adressé au contribuable et, lorsque le pli contenant cet avis a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie de l’avis de réception postal produit par l’administration, que le pli contenant l’avis de vérification de comptabilité adressé à Mme C… en sa qualité de représentante légale de la société, le 17 décembre 2018, a été présenté à l’adresse de l’établissement stable en France de Mme C…, sis 6 avenue de Bellevue à Châtenay-Malabry, le 21 décembre 2018 et que l’enveloppe contenant ce pli, revêtue de la mention « non réclamé », a été retournée au service vérificateur le 11 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours au bureau de poste. Au surplus, Mme C…, le 30 janvier 2019, a pris contact par courrier électronique avec le service, laissant à penser qu’elle avait reçu l’avis de vérification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur l’exception de prescription :
8. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, qui a été appliqué par le vérificateur : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiantqu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la société GP Aarons Oü n’a pas fait connaître son activité de commerce de bijoux exercée en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n’a pas déposé les déclarations de TVA qu’elle était tenue de souscrire au titre de la période vérifiée. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle était connue du Ministère de l’économie et des finances depuis 2012 et que le service vérificateur avait obtenu de la part de différents services la communication d’informations concernant la société Eood B…, qui avait souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, est donc réputée avoir poursuivi son activité de manière occulte. D’autre part, la société GP Aarons Oü n’établit pas, ni même n’allègue, avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, en vertu des dispositions précitées, le vérificateur a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales et le droit de reprise de l’administration a pu ainsi valablement s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. La société GP Aarons Oü, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d’office à la TVA pour l’ensemble de la période redressée en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en application des dispositions de l’article L. 193 de ce livre, la charge de la preuve de l’exagération des rappels de TVA mis à sa charge.
11. Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / La définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité est fixée par décret (…). II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées (…) ». Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III à ce code : « I. – Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. (…) ».
12. La société GP Aarons Oü soutient qu’une partie des biens vendus étaient des biens d’occasion et produit des factures à l’appui de ces allégations. Toutefois, par ces seules factures, la société GP Aarons Oü, qui n’a au demeurant rempli aucune de ses obligations administratives et comptables inhérentes à l’activité de marchand de biens d’occasion, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les biens vendus étaient des biens d’occasion, la circonstance que les bijoux aient été confiés à des sociétés de ventes volontaires ou qu’ils aient été rachetés à la société Eood B… étant sans incidence sur leur caractère neuf ou d’occasion. Par suite, la société GP Aarons Oü ne peut prétendre au bénéfice du régime de taxation sur la marge tel que mentionné au 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit, la société GP Aarons Oü a exercé une activité occulte. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une erreur pouvant expliquer l’absence de déclaration de son activité et du chiffre d’affaires y afférent. Elle n’est ainsi pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, laquelle a été appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société GP Aarons Oü doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GP Aarons Oü est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GP Aarons Oü et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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