Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril, 3 mai et 23 octobre 2024 sous le n° 2401541, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits à la prime d’activité.
Il soutient que :
— il a déclaré les ressources perçues du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
— son compte internet d’allocataire a été fermé le 26 avril 2023 de sorte qu’il n’a pu déclarer ses ressources trimestrielles à compter de cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 3 novembre 2024 sous le n°2403124, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a maintenu la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département du Gard de procéder au versement de son revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023.
Il soutient que :
— il n’a eu connaissance de la décision en litige qu’en mars 2024, à l’occasion du recours contentieux enregistré sous le n°2303150 qu’il avait formé à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active et de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la même autorité a confirmé la récupération de plusieurs indus de revenu de solidarité active ;
— le rapport d’enquête établi le 29 octobre 2021 ne lui a pas été communiqué ;
— il n’a reçu notification ni de la décision par laquelle il a été suspendu de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021, ni de la décision attaquée, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations ;
— la décision de suspension n’a jamais fait l’objet d’une notification précisant ses motifs, ses conséquences et la période de suspension envisagée ;
— il a transmis les documents demandés par la caisse d’allocations familiales en août 2022 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la suspension ne pouvait pas intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la demande de documents effectuée par la caisse d’allocations familiales ;
— la durée de sa suspension est supérieure à quatre mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 262-38 et R. 262-40 du code l’action sociale et des familles, durée au terme de laquelle il aurait dû être radié du revenu de solidarité active, ce qui lui aurait permis de présenter une demande de réinscription ;
— il aurait dû bénéficier du revenu de solidarité active de juin 2021 à avril 2023 ;
— dans l’hypothèse d’un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023, il doit bénéficier de l’application des dispositions de l’article R. 222-14 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en l’absence de la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable dès lors que M. B n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 novembre 2021 ;
— elle est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2016. Par un courrier interne du 18 novembre 2021 adressé à la caisse d’allocations familiales du Gard, le président du conseil départemental du Gard a prononcé un maintien de la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B, laquelle était effective depuis le 1er juin 2021. Par deux décisions du 26 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a notifié à M. B la fin de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la fin de ses droits à la prime d’activité. Par un courrier du 2 mai 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions, qui a été implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales du Gard en tant qu’il contestait le bien-fondé de la fin de ses droits à la prime d’activité. Par la requête enregistrée sous le n° 2403124, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions révélées par le courrier du 18 novembre 2021 adressé à la caisse d’allocations familiales du Gard par lesquelles le président du conseil départemental du Gard a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021, et a maintenu cette suspension. Par la requête enregistrée sous le n° 2401541, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la décision du 26 avril 2023 ayant mis fin à ses droits à la prime d’activité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401541 et n° 2403124 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2403124 :
3. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions révélées par le courrier interne du 18 novembre 2021 adressé à la caisse d’allocations familiales du Gard par lesquelles le président du conseil départemental du Gard a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 puis a maintenu cette suspension. M. B demande également le versement des allocations de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 auxquelles il estime avoir droit.
En ce qui concerne la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er juin 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-2 du même code: « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3 () ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles () pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition / () / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
7. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. En premier lieu, si, comme le soutient M. B, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait reçu notification régulière d’une décision prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité et d’une décision de maintien de cette suspension, ni même qu’une décision formalisée de suspension et de maintien de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active aurait été prise par le département du Gard, de sorte qu’il n’aurait pu, le cas échéant, présenter ses observations sur de telles décisions, de tels vices de forme et de procédure constituent des vices propres de la décision attaquée de maintien de suspension de ses droits au revenu de solidarité active prise à son encontre, dont M. B ne peut utilement se prévaloir.
9. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas reçu communication du rapport d’enquête établi le 24 juin 2021, il résulte de l’instruction que la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active intervenue en 2021 ne se fonde que sur des éléments qui ont pu être discutés par le requérant lors de la procédure préalable son intervention. Il s’ensuit qu’à la supposer établie, l’absence de communication du rapport d’enquête n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé le requérant d’une garantie.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 29 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B a perçu des sommes versées sur son compte bancaire en espèces et par virements bancaires depuis l’année 2018 de la part de son père, sans déclarer ses ressources, et qu’il a omis de déclarer certains de ses salaires. Il résulte également de ce rapport que M. B ne s’est pas présenté aux rendez-vous de contrôle prévus les 21 et 22 juin 2021, qu’il est resté injoignable par téléphone, et que les pièces justificatives qui lui ont été demandées le 14 juin 2021, et qui étaient attendues pour le 22 juin 2021, n’ont pas été produites à l’agent assermenté chargé du contrôle de sa situation. Si M. B soutient qu’il a finalement produit des bulletins de salaires en août 2022, il ne précise toutefois pas si les périodes concernées par ces documents correspondent à celles des documents demandés par l’agent assermenté, lequel n’avait, en outre, pas limité sa demande de documents aux seuls bulletins de salaires de M. B. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le relève l’intéressé, que ces documents auraient été transmis à l’agent assermenté à la date du 22 juin 2021 qui avait été indiquée à M. B. M. B doit, dès lors, être regardé comme ayant empêché le contrôle de sa situation prévu par la caisse d’allocations familiales du Gard. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Gard, qui a prononcé la suspension des droits au revenu de solidarité active au motif de l’absence de production des pièces demandées dans le délai qu’elle avait imparti à M. B, doit être regardée comme ayant fondé sa décision de suspension sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-1-4 du code la sécurité sociale. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Gard a pu, sans erreur de droit au regard des articles précités, suspendre le versement du revenu de solidarité de M. B à compter du 1er juin 2021 en l’absence de communication par M. B des documents qui lui avaient été demandés. Si M. B soutient qu’il était en droit de percevoir le revenu de solidarité active du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 dès lors qu’il était sans revenus durant cette période, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait justifié de cette situation auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard, alors qu’il affirme à l’inverse lui-même lui avoir transmis des bulletins de salaire en août 2022. M. B n’apporte, en outre, dans le cadre de la présente instance, que trois bulletins de salaires des mois de janvier 2023 à mars 2023, qui sont insuffisants pour permettre de régulariser sa situation au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : « Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu’il avait à produire des pièces supplémentaires. () ».
12. Si M. B soutient que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021 est illégale pour ne pas avoir été prise à l’expiration d’un délai de de deux mois à compter de la demande de pièces qui lui a été adressée le 14 juin 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, il ressort de ces dispositions qu’elles sont relatives au délai d’instruction d’une demande de revenu de solidarité active, au terme duquel, si les productions demandées n’ont pas été transmises, la demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active est implicitement rejetée par le président du conseil départemental. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, M. B soutient que la période de suspension ne pouvait être supérieure à une durée de quatre mois, au terme de laquelle il aurait dû être radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active afin de pouvoir présenter une nouvelle demande tendant à bénéficier de ce droit. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de non-production des pièces demandées à l’allocataire, le versement de la prestation du revenu de solidarité active peut être suspendu « jusqu’à la production des pièces demandées », de sorte qu’aucune durée maximale de suspension n’est prescrite lorsque l’organisme chargé du service de la prestation prononce une suspension en application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse était tenue de mettre fin à la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B au terme d’une période de quatre mois de suspension.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Gard, que la requête n° 2403124 de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2401541 :
15. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 5° les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu () « . Selon l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
17. Il résulte de l’instruction que la fin des droits à la prime d’activité de M. B à compter du 26 avril 2023 résulte de l’absence de déclaration de ses ressources par l’intéressé au titre de la période de référence du 1er février 2023 au 30 avril 2023. Si M. B soutient qu’il n’avait plus accès, à compter du 26 avril 2023, à son compte d’allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard, lui permettant d’effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources et qu’il n’a réussi à créer de nouveau un compte d’allocataire pour la prime d’activité qu’à compter du 21 mai 2023, le seul document qu’il produit pour établir qu’il aurait déclaré dès cette dernière date ses ressources au titre des mois de février à avril 2023 constitue, ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales du Gard, une simple copie-écran de son compte d’allocataire effectuée avant la validation de sa déclaration qui n’a ainsi jamais été transmise, ce qui est corroboré par l’absence de production par M. B du document intitulé « récapitulatif de votre démarche en ligne » systématiquement généré à l’occasion des déclarations de situation par les allocataires de la caisse d’allocations familiales du Gard. C’est, par suite, à bon droit, en l’absence de déclaration trimestrielle de ressources transmise par l’intéressé, fût-ce dans le courant du mois de mai 2023, que la caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas versé à M. B de prime d’activité pour la période d’avril à juin 2023.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé sa décision du 26 avril 2023 par laquelle elle a mis fin à ses droits à la prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401541 et 2403124 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Gard et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401541, 2403124
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