Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. et Mme A… et D… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (C…) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 mai 2022 par laquelle elle leur a retiré une subvention et leur a demandé le reversement de la somme de 8 020 euros.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont occupé le logement pour lequel ils ont bénéficié d’une aide jusqu’au 15 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, C… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, l’instruction a été close le 22 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… ont sollicité le 23 avril 2018 une prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat en vue de réaliser des travaux de ravalement de façade et d’isolation thermique par l’extérieur sur les parties communes de leur immeuble sis résidence Le Mont d’Eaubonne, 1 allée de Provence, Bâtiment J, à Eaubonne. Par une décision du 28 mai 2018, C… leur a accordé une prime d’un montant de 7 941 euros. Par une décision du 23 mai 2022, C… leur a retiré cette prime et a demandé le remboursement des sommes versées. Le 13 décembre 2022, les consorts B… ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par deux décisions des 21 décembre 2002 et 23 janvier 2023, C… a rejeté leur recours. Par la présente requête, les consorts B… demandent l’annulation de cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : « I.- L’agence peut accorder des subventions : (…) 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le règlement général de l’agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l’appui de la demande, détermine les modalités permettant d’assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d’instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d’instruction des demandes ainsi qu’à la notification des décisions. (…) La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. (…) ». Aux termes de l’article R. 321-20 de ce code : « I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. (…).». Aux termes de l’article R. 321-21 du même code : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 15-D du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat applicable aux propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…). Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. (…)». Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de C… (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « (…) Lorsque le délégué de l’agence dans le département ou le président de la collectivité délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l’article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n’est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l’article R. 321-18 du CCH. Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. Il est majoré par application d’un coefficient représentant la variation de l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
Pour ordonner le retrait des subventions attribuées à M. et Mme B…, C… s’est fondée, dans sa décision du 23 janvier 2023, sur la rupture le 27 octobre 2020 de leur engagement d’occuper le logement subventionné jusqu’au 11 mars 2026.
Il ressort des pièces du dossier que les époux B…, propriétaires occupants, se sont engagés le 23 avril 2018, date de leur demande auprès de C…, à occuper le logement subventionné pendant six ans à compter de l’achèvement des travaux de ravalement de façade et d’isolation thermique par l’extérieur. Ces travaux ayant été achevés le 11 mars 2020, les requérants devaient occuper le logement jusqu’au 11 mars 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont acquis un bien immobilier au 40 avenue de Paris à Eaubonne par acte notarié du 27 octobre 2020 et passé un contrat de bail pour la location du bien subventionné le 10 avril 2021. Il est constant qu’ils n’ont donc pas respecté l’engagement, prévu à l’article 15-D du règlement de C…, d’occuper pendant six ans le logement admis au bénéfice de l’aide. Si, pour contester le montant de 8 020 euros sollicité par C… au titre du reversement de la subvention, calculé selon les modalités prévues à l’article 22 du règlement général de l’Agence cité au point 3, M. et Mme B… soutiennent qu’ils n’ont pas cessé d’occuper le bien le 27 octobre 2020, date retenue par C… comme celle de la rupture de leur engagement, mais le 15 mars 2021, ils ne produisent toutefois aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que C… aurait commis une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et D… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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