Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 avr. 2025, n° 2505736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, complétée par des productions de pièces les 4 et 17 avril 2025, M. E A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestation ISM Interprétariat pour la journée du 5 février 2025 en préfecture de police de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
34°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivé ;
— elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Italie dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— et les observations de Me Renaud, représentant M. A, en sa présence,
— M. C, interprète, était présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2002, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2025. Sa demande d’asile a été enregistrée le 5 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 20 février 2025 en application de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté sa reprise en charge le 27 février 2025. Par la présente requête, M. A F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions dans lesquelles il est entré en France et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Le transfert de M. A vers l’Italie a pour motif le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays et que les autorités de ce pays ont été désignées responsables " en l’absence d’élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013, les autorités polonaises ont été saisies L’arrêté mentionne que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité, et indique qu’en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de M. A. L’arrêté évoque, par ailleurs, la situation familiale de l’intéressé, indique qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé, et en tire la conséquence qu’il ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique, enfin, que M. A n’établit pas courir des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 5 février 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français et ont fait l’objet d’une traduction orale en peul, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel M. A a apposé sa signature sans formuler d’observation et dont il n’apparaît en aucune manière qu’il aurait signé ce compte-rendu sans avoir été suffisamment informé de la procédure suivie à son endroit. L’information requise a ainsi été donnée à M. A avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le requérant, alors même qu’il serait illettré, n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Par ailleurs, la circonstance que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 9 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». La circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « agent qualifié du Bureau de l’Accueil de la Demande d’Asile » assortie de ses initiales BS, et dont le préfet donne le nom complet par la production de la fiche d’instruction du dossier de demande d’asile de M. A, ladite fiche mentionnant également le nom de l’agent vérificateur pour cet entretien, permet de tenir pour établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, qu’il a signé, que M. A a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de l’Italie que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
13. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. Si M. A invoque sa vulnérabilité du fait de son orientation sexuelle et soutient que lors de son arrivée en Italie au mois de novembre 2024 à Lampedusa, il n’a fait l’objet d’aucune prise en charge durant son séjour en Italie, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, se bornant à se référer en des termes généraux à des rapports et des articles de presse. Il ne démontre pas davantage qu’il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
16. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre B, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. A fait état d’un suivi médical en France et d’une prise en charge en qualité de demandeur d’asile et d’un accès à un centre LGBTQIA+ à Nantes. Toutefois, et eu égard à ce qui a été dit au point 14, il ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières suffisantes justifiant qu’il soit fait obstacle à la mesure de transfert prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de transmettre les relevés de prestations de la société ISM interprétariat, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
La vice-présidente désignée,
Claire Chauvet La greffière,
Maï Roy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505736
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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