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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A C de libérer sans délai le logement qu’elle occupe, géré par l’organisme ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 9 rue d’Argonne à Hayange (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A C à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est exposée à des risques graves en cas de retour en Russie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 août 2025 en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— et les observations de Mme C.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A C, de son conjoint et de ses six enfants mineurs du logement qu’ils occupent situé 9 rue d’Argonne à Hayange.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A C, ressortissante russe née le 17 août 1992, son conjoint, M. B D, ainsi que ses six enfants nés en 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 et 2020, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 9 rue d’Argonne à Hayange et géré par l’organisme ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA. Sa demande d’asile ayant été enregistrée en procédure Dublin, Mme C, son mari et ses enfants ont été transférés effectivement vers l’Allemagne le 28 mai 2025. Ils sont cependant revenus irrégulièrement en France le 2 juin 2025 et se sont introduits sans titre dans le logement qu’ils occupaient. Ils ont été avisés, par un courrier du 12 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui leur a été remis en mains propres le 13 juin 2025, de la fin de leur droit à l’hébergement et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 20 juin 2025 notifié le 25 juin 2025, le préfet de la Moselle a mis en demeure Mme A C de quitter les lieux avec son mari et ses enfants sans délai. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Mme C se borne à invoquer les menaces auxquelles elle serait exposée en Russie sans justifier d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge avec son mari et ses enfants. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A C d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C et à tous occupants de son chef, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par l’organisme ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA, situé 9 rue d’Argonne à Hayange (Moselle), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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