Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de ses conclusions, M. A soutient que sa présence en France est légale et justifiée par un visa de courte durée de 90 jours valide jusqu’au 8 août 2025. Toutefois, ce moyen tiré de l’erreur commise par le préfet de police en édictant une mesure d’éloignement, alors qu’il est en situation régulière jusqu’au 8 août 2025, n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’arrêté en litige dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’admission au séjour par un étranger en situation régulière par l’obtention d’un visa court séjour toujours en cours de validité, d’apprécier les motifs de cette demande et d’y statuer, au besoin, s’il l’estime nécessaire, en prenant conjointement une mesure d’éloignement s’il considère que l’étranger ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour demeurer sur le territoire national.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507069/6-3
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