Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 31 janvier, 2 et 6 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à hauteur de l’exonération de la prime d’impatriation prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
Il soutient que :
- il est fondé à bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;
- il satisfait à toutes les conditions prévues par ces dispositions, dès lors notamment qu’il a été appelé depuis l’étranger à exercer ses fonctions en France ;
- l’administration fiscale a procédé à une lecture erronée des textes dès lors que la prime d’impatriation peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2024, ont été produites par M. A… et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui résidait alors aux Etats-Unis, a été recruté à compter du 2 septembre 2019 en qualité d’enseignant-chercheur au sein de l’association Léonard de Vinci, établissement d’enseignement supérieur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit français. Après avoir été imposé au titre des années 2020 et 2021, conformément aux éléments portés sur ses déclarations de revenus, M. A… a sollicité, par une réclamation du 9 février 2023, le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 février 2023, confirmée par une décision du 22 mars 2023 du conciliateur départemental de Paris. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de M. A…. Par suite, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés par lui et correspondant à une prime d’impatriation bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
4. D’autre part, aux termes de l’article 155 B du code général des impôts : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.
6. En l’espèce, pour démontrer qu’il peut bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire prévue au 1 du I. de l’article 155 B du code général des impôts, M. A… soutient que, malgré l’absence de mention d’une prime d’impatriation dans son contrat de travail, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération, et qu’il satisfait à toutes les autres conditions, notamment celle tenant au fait d’être appelé de l’étranger à occuper un emploi en France. Toutefois, bien qu’il résulte de l’instruction que M. A…, qui était domicilié à San Francisco lorsque son contrat a été négocié et conclu le 19 juin 2019, a été appelé de l’étranger à exercer un emploi en France, il ne justifie par aucun document que la part de sa rémunération demeurant imposable à l’impôt sur le revenu après abattement de 30% serait au moins égale à la rémunération versée à des personnes exerçant des fonctions analogues au sein de l’établissement ou dans d’autres établissements similaires. Dans ces conditions, et alors même que la prime peut être évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération totale, y compris lorsqu’elle n’est pas prévue dans le contrat de travail, M. A… n’est pas fondé à demander, au titre des années en litige, le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… a été assujetti doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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