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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2507214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône indique au tribunal que M. B… est domicilié dans le département de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement produite par le requérant à l’appui de sa requête ainsi que des indications fournies en défense par la préfète du Rhône, que M. B… était, à la date de la décision implicite contestée, domicilié à Salaise-sur-Sanne, dans le département de l’Isère. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B… au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
Pour expédition,
Une greffière,
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