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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2513211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de statuer définitivement sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 15 novembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’ordonnance n° 2504838 du 23 avril 2025 n’a pas été totalement exécutée, dès lors que le réexamen de demande de titre de séjour auquel il a été enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance n’a toujours pas eu lieu ;
-
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve actuellement, faute de pouvoir effectuer un stage en alternance, de s’inscrire définitivement en troisième année du cursus universitaire dans lequel elle s’est engagée constitue un élément nouveau.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2504838 du 23 avril 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Caillole, substituant Me Magdelaine, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que l’impossibilité pour la requérante de s’inscrire en troisième année d’études supérieures malgré l’attestation dithyrambique dont elle fait l’objet caractérise une situation d’urgence ;
-
et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a déclaré qu’il se réservait la possibilité de produire une note en délibéré.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une pièce, enregistrée le 24 septembre 2025, a été produite par le préfet du Val-de-Marne postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 avril 2004 et entrée en France en août 2019, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2504838 du 23 avril 2025, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, notamment, en premier lieu, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, en second lieu, enjoint en conséquence au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette même demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de munir immédiatement l’intéressée, le temps de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Il ressort des motifs de l’ordonnance du 23 avril 2025 que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé remplie la condition d’urgence posée par cet article après avoir notamment relevé que, dans le cadre de son cursus universitaire, Mme B… devait, pour valider sa troisième année, effectuer un stage en alternance dont la réalisation est subordonnée à la détention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’impossibilité dont la requérante fait état de s’inscrire définitivement en troisième année de son cursus universitaire ne peut être regardée comme constituant un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la notification de l’ordonnance du 23 avril 2025, Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France du 3 juin au 2 décembre 2025. S’il est vrai que ce document mentionne qu’il n’autorise pas son titulaire à travailler, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une inexécution, même partielle, de l’ordonnance du 23 avril 2025, qui a seulement enjoint au préfet du Val-de-Marne, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de délivrer à la requérante un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français, sans préciser que ce document devait, en outre, autoriser l’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent. Or cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 23 avril 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2504838 du 23 avril 2025 est ainsi modifié :
1°) Les articles 3 et 4 deviennent les articles 4 et 5 ;
2°) À l’article 2, les mots « de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2513211 du 15 octobre 2025 » ;
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la première injonction prescrite à l’article 2 ci-dessus dans le délai prévu au même article. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. ».
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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