Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2405185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 13 mars 2025,
M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui rétablir ou de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, des 11 et 28 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2405191 du 30 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 décembre 2022, qui n’est pas contestée dans la présente instance, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… au motif qu’il a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII. Par un courriel du 16 janvier 2024, M. A… demande à l’OFII de lui accorder ou de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 mai 2024 et ce jusqu’au terme du mois de juin 2024, mois suivant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2023, notifiée le 24 mai 2024, lui reconnaissant le statut de réfugié. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur territorial de l’OFII de Cergy de refus de rétablissement ou d’octroi des conditions matérielles d’accueil, à les supposer recevables, sont donc en tout état de cause, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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