Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a exclu son fils âge de dix ans des temps périscolaires jusqu’à la fin de l’année en cours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Levallois-Perret de réintégrer son enfant jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est parent isolée et souffre de graves problèmes de santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle expose son fils à des traitements préoccupants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a exclu son fils âge de dix ans des temps périscolaires jusqu’à la fin de l’année en cours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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