Rejet 27 décembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 déc. 2024, n° 2403472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024 à 16 h 54, et un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Noues-de-Sienne de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectifs de la commune et de mettre en demeure les propriétaires dont les systèmes d’assainissement entraînent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, de mettre en œuvre dans un délai d’un mois des travaux d’urgence visant à mettre fin aux rejets illégaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur sa propriété, d’organiser dans un délai d’un mois une réunion publique d’information à Champ du Boult afin d’informer les riverains des procédures en cours, des risques sanitaires et environnementaux, de réaliser les contrôles d’assainissement requis dans le cadre de l’expertise et de lui faire parvenir tous les documents publics, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue.
Elle soutient que :
— l’experte désignée par le tribunal n’a pas rendu son rapport dans les délais, sans apporter à ce jour de justification ;
— l’expertise est contestable en raison d’un manque évident de diligence et d’exhaustivité ;
— le retard inexpliqué des opérations d’expertise porte une atteinte grave à sa santé et met en péril sa sécurité ainsi que celle des animaux survivants sur sa propriété ;
— en raison des pollutions persistantes causées par la mauvaise gestion des eaux et de l’assainissement, son état de santé s’est considérablement détérioré ;
— elle est victime de tentatives d’intimidation, d’insultes et de menaces de mort ;
— la demande de mesures conservatoires dans le cadre des opérations d’expertise est restée sans suite ;
— elle se trouve dans une situation de précarité financière ;
— les pollutions affectent non seulement sa propriété mais également le bassin versant environnant, mettant en danger les riverains ;
— les actes dont elle est victime constituent des violations graves de ses droits et une atteinte directe à sa dignité et à sa liberté, telles que garanties par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la situation qu’elle subit constitue une atteinte directe à ses droits fondamentaux consacrés par l’article 1er de la Charte de l’environnement qui reconnaît à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, l’article L. 1110-1 du code de la santé publique qui garantit l’accès à un niveau de santé le plus élevé possible, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Mme B expose que l’expert désigné par le tribunal n’a pas rendu son rapport dans les délais sans apporter de justification, que les conditions dans lesquelles se déroulent cette expertise sont contestables et que le retard des opérations d’expertise porte une atteinte grave à sa santé et met en péril sa sécurité ainsi que celle des animaux survivants sur sa propriété. Il ressort de l’ordonnance de référé expertise n° 2302710 du 14 mars 2024 rendue par le présent tribunal qu’un expert a été désigné pour se prononcer sur les causes des désordres apparus sur la propriété de Mme B. Cet expert, qui avait un délai de neuf mois pour remettre son rapport, s’est rendu sur place, a rédigé plusieurs notes aux parties et a indiqué avoir été confronté à un manque de réactivité de la part du laboratoire d’analyses. Mme B, qui n’est plus assistée par un avocat, a produit le 18 décembre 2024 dans le cadre du référé expertise un mémoire dans lequel elle remet en cause les diligences et la méthodologie de l’expert. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’expert ait dépassé le délai prévu pour remettre son rapport ne saurait caractériser une situation d’urgence. Les autres justificatifs que fournit la requérante, et notamment un certificat médical peu circonstancié du 9 octobre 2024 qui mentionne une aggravation d’un état anxiodépressif et reprend les déclarations de la patiente selon lesquelles cette aggravation serait liée à sa situation administrative, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Caen, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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