Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400542, les 26 avril 2024 et 13 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté son recours gracieux formé le 26 décembre 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 5 418 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de l’IEMP du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui attribuer une IEMP à un coefficient de 1,5 à compter du 1er janvier 2022 et le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021 ;
4°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l’IEMP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- la commune du Tampon a commis une illégalité fautive en refusant de lui verser l’IEMP de nature à engager sa responsabilité ;
- il a droit à une IEMP à un coefficient de 1,5 sur la période de 2019 à 2021 ;
- il a perdu une chance de bénéficier de la clause de sauvegarde mise en place par la délibération du 30 septembre 2022 ;
- la décision de la commune de fixer un coefficient de 0,50 pour l’IEMP est dépourvue de justification légale et repose sur une gestion arbitraire de cette prime contraire aux principes d’égalité et de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Me Lantero, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont sans objet ;
- les conclusions tendant à l’octroi de l’IEMP à partir de 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 et de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP en l’absence de demande en ce sens formée par lui auprès de la commune du Tampon ayant fait naître une décision de rejet de la collectivité.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400878, les 5 juillet 2024 et 13 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 743/2024-DRH du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une IEMP à un coefficient de 0,50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) de joindre la présente requête à la requête n° 2400542 enregistrée le 26 avril 2024.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le taux d’IEMP fixé par la commune ne respecte pas les critères énoncés dans la délibération du 27 décembre 2010 et les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Me Lantero, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400542 et n° 2400878, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A…, agent titulaire au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été recruté par la commune du Tampon à compter du 26 mars 1990, sur un poste de chef d’équipe TCE au service de maintenance des bâtiments communaux. Par des courriers des 26 décembre 2023 et 8 avril 2024, M. A… a demandé à la commune du Tampon de lui verser, d’une part, l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre part, la somme de 5 418 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’IEMP pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2400542, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande du 26 décembre 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l’IEMP à compter du 1er janvier 2019 et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 418 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de l’IEMP du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, de lui attribuer une IEMP à un coefficient de 1,5 à compter du 1er janvier 2022, ainsi que le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2400878, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 743/2024-DRH du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation une IEMP à un coefficient de 0,50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions de la requête n° 2400878 aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 accordant un rappel d’IEMP à un coefficient de 0,50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
4. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ».
5. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux agents de la commune l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, recruté par la collectivité à compter du 26 mars 1990 sur un poste de chef d’équipe TCE encadrant 1 à 5 personnes au service de maintenance des bâtiments communaux, a fait l’objet en 2019 et 2020 d’évaluations positives dès lors que la majorité des cases cochées relatives à l’appréciation de la valeur professionnelle correspondent à l’item « très bon » en 2019 et « bon » en 2020. Par ailleurs, les objectifs de l’année écoulée sont marqués comme étant non atteints. Selon l’appréciation générale, M. A… est un « chef d’équipe compétent » ayant le sens du service public mais qui « doit imposer à son équipe le respect des horaires ». Pour l’année 2021, son compte-rendu d’entretien professionnel est également positif puisqu’il obtient une majorité de cases cochées comme « satisfaisant », une seule croix correspondant à « fait preuve de courage managérial » étant marquée comme « moyennement satisfaisant ». L’item « rend un travail fiable et de qualité » est noté comme « très satisfaisant ». Le seul objectif de l’année écoulée concernant le cahier de suivi hebdo est indiqué comme étant « atteint en partie ». En outre, l’appréciation littérale indique un « bon chef d’équipe » qui « maîtrise le fonctionnement de la collectivité, les chantiers, toujours disponible pour les missions périphériques ». L’item « fait preuve de courage managérial » est encore marqué comme « moyennement satisfaisant ». Aucun critère n’est noté comme exceptionnel. Ses points forts sont « une bonne connaissance du métier et des prestations régulières du service, disponible, montre l’exemple auprès de ses collègues » et ses points à améliorer concernent « le respect du temps de travail effectif de l’équipe ». Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que le requérant n’est pas soumis à des sujétions particulières, les mérites de M. A… n’étaient pas de nature à justifier l’attribution d’une IEMP au coefficient de 1,5 pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Ainsi, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant le coefficient de 0,50 par l’arrêté attaqué.
7. M. A… ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP aurait dû être fixé à 0,8 en application du seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 5, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de ce que le coefficient de 0,50 en litige serait dépourvu de justification légale et reposerait sur une gestion arbitraire de cette prime contraire aux principes de transparence, ne peuvent qu’être écartés.
8. La circonstance que M. A… ait introduit devant le tribunal un recours contentieux en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices nés de l’absence de versement de l’IEMP ne rend pas l’arrêté attaqué entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’aucun principe n’interdisait à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement en cours d’instance une IEMP. Ainsi, ce moyen ne peut être écarté.
9. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. M. A… n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant un coefficient d’IEMP à 0,50.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 du maire du Tampon qu’il conteste.
Sur les conclusions de la requête n° 2400542 :
11. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune du Tampon :
12. Si postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune du Tampon a accordé à M. A…, par un arrêté du 16 avril 2024, un rappel d’IEMP au coefficient de 0,50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’intervention de cet arrêté ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Tampon a refusé de lui attribuer l’IEMP à compter du 1er janvier 2019, à un coefficient de 1,5. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par la commune du Tampon doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant au bénéfice de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 et de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021 :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
15. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 26 décembre 2023 et 8 avril 2024, M. A… a demandé à la commune du Tampon de lui verser, d’une part, l’IEMP à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre part, la somme de 5 418 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’IEMP pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il n’a ainsi formé auprès de la commune aucune demande tendant au bénéfice de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 et de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021. Par ailleurs, l’intervention, en cours d’instance, de l’arrêté du 16 avril 2024, par lequel la commune du Tampon a accordé à M. A… un rappel d’IEMP au coefficient de 0,50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 n’a pas eu pour effet de régulariser ces demandes. Par suite, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune du Tampon rejetant les demandes de M. A… tendant au bénéfice de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 et de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet refusant le bénéfice de l’IEMP à un coefficient de 1,5 :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les mérites de M. A… n’étaient pas de nature à justifier l’attribution d’une IEMP au coefficient de 1,5 à compter de l’année 2019.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune du Tampon en tant qu’elle lui a refusé l’attribution d’une IEMP au taux de 1,5 au titre de l’année 2019, ainsi que par voie de conséquence, la condamnation sous astreinte de la commune du Tampon à lui verser une somme correspondant au coefficient de 1,5 de cette indemnité.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400542 et 2400878 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Juge
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Contribuable ·
- Client ·
- Administration ·
- Machine ·
- Espagne
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Autonomie
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Public ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Réputation ·
- Stock ·
- Liberté fondamentale ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Propriété ·
- Liberté fondamentale ·
- Risques sanitaires ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Hébergement ·
- Sursis à statuer ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.