Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B C représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen exhaustif de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et elle méconnait la protection contre l’éloignement dont il bénéficie compte tenu de son état de santé. ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 8 août 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 24 janvier 1984 déclare être entré en France irrégulièrement en 2023. Par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, sous-préfète chargée de mission, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023 régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer de tels actes durant les périodes de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux : « () Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision attaquée, que M. C a eu la possibilité, au cours de son audition du 7 septembre 2024 par les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et présenter ses observations dans l’hypothèse d’un renvoi en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’ensemble des éléments déterminants de la situation de M. C, notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et sa situation familiale, et précise les motifs fondant la décision en litige. Par suite, alors que cette décision ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code sur le fondement et pour l’application desquelles elles ont été prises ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur ayant entendu permettre qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse être prononcée y compris à l’encontre d’étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors du régime de protection qu’elles instituaient. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure.
8. En dernier lieu, si le requérant invoque son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’évaluation de sa vulnérabilité qu’il n’a pas fait état de problème de santé. Il n’a pas plus mentionné lors de son audition un état de santé qui s’opposerait à son éloignement. Alors qu’il n’a pas sollicité de certificat de résidence en tant qu’étranger malade, la seule production de certificats médicaux n’établit pas qu’il pourrait prétendre au droit au séjour à ce titre.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’une de ces décisions ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu et alors que M. C ne démontre pas être dans l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine par la seule production des certificats médicaux au dossier, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Alors que le requérant n’est entré en France qu’en 2023 et s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône en fixant une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de six mois n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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