Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 2 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision porte atteinte à la poursuite de sa vie privée et familiale, la place dans une situation de précarité financière et l’empêche de profiter de la promesse d’embauche dont elle dispose ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600324 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son conjoint qui est de nationalité française et auquel elle est liée par un PACS et qu’elle se trouvera dans une situation financière difficile, ne pouvant, faute de document attestant de la régularité de son séjour, profiter de la promesse d’embauche dont elle dispose. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser, s’agissant d’une première demande d’admission au séjour, une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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