Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 29 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 12 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, et, d’autre part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et conformes à la législation malienne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante malienne, a sollicité, au titre d’un regroupement familial, l’introduction en France de son conjoint allégué, M. D… C…, acceptée par le préfet de la Seine-et-Marne par une décision du 21 août 2023. M. C… a alors sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par une décision du 12 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 février 2024 contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par le demandeur en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de M. C… et son lien matrimonial avec Mme C…, ont été produits une copie, délivrée le 2 février 2024 par le centre d’état civil de la commune Diema, de l’acte de naissance n° 875 de l’intéressé établi le 14 août 1973, accompagnée d’un certificat d’authentification de cet acte de naissance n° 2024-002/CRD délivré le 25 janvier 2024 par le même centre d’état civil, ainsi qu’un extrait, délivré le 4 janvier 2011, de l’acte de mariage de M. et Mme C… n° 115/REG 03 établi le 11 janvier 1996. Ont également été produits les actes de naissances des enfants du couple, à savoir, s’agissant de Mme B… C…, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 469/REG/10 établi en 1997 par le centre d’état civil de la commune de Boulkassoumbougou, s’agissant de M. F… C…, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 175/REG/4 établi en 2012 par le centre d’état civil de la commune de Djicoroni Para suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 782 rendu le 13 mai 2012 par le tribunal civil de la commune IV district de Bamako, s’agissant de M. G… C…, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 1257/REG/26 établi en 2007 par le centre d’état civil de la commune de Boulkassoumbougou, et enfin, s’agissant de la jeune E… C…, une copie intégrale de l’acte de naissance n° 443 établi le 1er juillet 2016 par le centre d’état civil de la commune de Tournan-en-Brie (France). En outre, le requérant produit le passeport de Mme A… C…, délivré le 26 août 2017. D’une part, si le ministre fait valoir que l’acte de naissance de M. C… est apocryphe dès lors qu’il a été établi suivant un formulaire qui n’a été mis en circulation qu’à partir de 1987, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que, au demeurant, le document produit par le requérant n’est qu’un extrait, délivré le 2 février 2024, de son acte de naissance du 14 août 1973. D’autre part, si le ministre produit un extrait d’acte de mariage des époux C…, délivré le 4 juillet 2023 par le centre d’état civil de la commune de Boulkassoumbougou, dont les champs relatifs notamment au domicile et à la profession des époux et à l’identité des témoins sont vides, ce qui méconnaitrait l’article 306 du code des personnes et de la famille malien, cet acte fait référence au même acte de mariage n° 115/REG 03 établi le 11 janvier 1996 que l’extrait d’acte de mariage produit par le requérant, dont les champs sont tous complétés. En outre, l’acte de naissance français de la jeune E… C… mentionne également le mariage de M. et Mme C…, célébré le 11 juillet 1996. Enfin, le passeport de Mme A… C… indique que son nom est « C… épouse C… ». Dans ces conditions, les documents d’état civil produits par le requérant doivent être regardés comme probants et comme établissant tant son identité que son lien matrimonial avec Mme C…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter son recours pour le motif cité au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à M. D… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) portant sur la demande de M. D… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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