Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2205045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | associations Alternatiba 66 et Paysages de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 22 mars 2023, les associations Alternatiba 66 et Paysages de France, représentées par Me Nivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 mars 2022 par laquelle le conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;
2°) de condamner Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à verser à chacune des requérantes la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à a charge de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine une somme de 2 000 euros, à verser à chacune des requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- aucun avis du syndicat mixte du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes qui couvre, notamment, les communes d’Estagel, Cassagnes, Tautavel, Opoul-Périllos, Vingrau et Montner n’apparaît en méconnaissance de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;
- le règlement local de publicité intercommunal est entaché d’incohérence entre les objectifs et les dispositions réglementaires ; il en va ainsi pour l’objectif n°3 « lutte contre la pollution visuelle et la préservation de la qualité paysagère du territoire », l’objectif n°5 « Amélioration de la qualité des axes structurants du territoire en particulier les entrées vers le cœur d’agglomération (…) » ainsi que l’objectif n°6 visant une « Amélioration de la qualité des zones d’activités essentiellement commerciales du territoire en particulier celles situées à Perpignan » ;
- le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) est entaché d’incohérence entre les orientations et les dispositions réglementaires ; il en va ainsi de l’orientation n°1 visant à « réduire la densité et le format publicitaires », l’orientation n°3 visant à « limiter l’implantation de la publicité numérique »,
- l’article R. 581-30 du code de l’environnement est méconnu pour les communes qui possèdent un PLU mentionnant les espaces « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique » ;
- l’article 5 du RLPi autorise toute publicité ou préenseigne sur le mobilier urbain aux abords de la Têt à Perpignan en méconnaissance de l’article R. 581-30 du code de l’environnement dès lors que le fleuve Têt et ses abords sont classés, au sein du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, en zone naturelle qui est une zone à protéger ;
- l’article 4 du RLPi déroge à l’interdiction de toute publicité en application de l’article L. 581-8 du code de l’environnement et autorise la publicité scellée au sol sur mobilier urbain dans les périmètres de protection des monuments historiques, périmètres qui englobent notamment la totalité du site inscrit ainsi que l’actuel site patrimonial remarquable ;
- le RLPi autorise la publicité sur le mobilier urbain dans les zones de protection PPI, PPR et PPE du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Estève en méconnaissance de l’article R. 581-30 du code de l’environnement ;
- l’article R. 581-31 du code de l’environnement est méconnu dès lors que l’article 6 du règlement pour l’ensemble de la zone n°ZP1 autorise les publicités et préenseignes éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain alors que ces communes ont moins de 10 000 habitants et ne font pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ;
- l’article 16 alinéa 2 méconnaît le principe de calcul de la surface unitaire des publicités lumineuses de l’article R. 581-34 du code de l’environnement qui doit comprendre le panneau entier y compris le support ;
- la communauté urbaine n’a tenu compte d’aucune des quatre prescriptions (1,3 4 et 5) de la CDNPS ;
- il y a une contradiction entre les dispositions du règlement relatives aux règles de densité (articles 13 et 18) et celles exposées dans les « justifications des choix retenus » du rapport de présentation ; il en est de même pour le titre 6 du règlement ;
- la communauté urbaine a modifié le projet à l’issue de l’enquête publique ; en ouvrant la possibilité d’installer des supports publicitaires sur des unités foncières ayant un linéaire inférieur à 50 mètres, la communauté urbaine a ainsi permis d’augmenter l’implantation des supports publicitaires au sein du périmètre du RLPi dont l’économie générale se retrouve modifiée ;
- elles justifient d’un préjudice direct et certain résultant de l’illégalité fautive commise par la communauté urbaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 18 juin 2023, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations ne démontrent pas qu’elles auraient intérêt à solliciter l’annulation de la délibération ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Un mémoire présenté par les associations Alternatiba 66 et Paysages de France a été enregistré le 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nivet, réprésentant les requérantes, et de Me Priest représentant Perpignan Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération datée du 25 juin 2018, le conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) a prescrit l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal (RLPi), approuvé les objectifs poursuivis et défini les modalités de sa collaboration avec les communes membres ainsi que les modalités de la concertation préalable avec le public. Par une délibération du 6 février 2020, le projet de RLPi a été arrêté par le conseil communautaire de PMMCU et a été soumis à une enquête publique du 04 octobre au 05 novembre 2021, qui a donné lieu à un avis favorable avec réserves du commissaire enquêteur en date du 08 décembre 2021. Par une délibération n°2022/03/57 datée du 28 mars 2022, Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé son RLPi. Par un recours gracieux, déposé du 30 mai 2022, les associations Alternatiba 66 et Paysages de France ont sollicité le retrait de cette délibération. Par un courrier daté du 28 juillet 2022, le président de Perpignan Méditerranée Métropole a rejeté ce recours gracieux. Les associations requérantes demandent l’annulation de la délibération du 28 mars 2022 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur l’intérêt à agir des associations :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Toutefois, ces dispositions ne conditionnent pas la recevabilité des actions en justice des associations de protection de l’environnement à la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative, mais se limitent à reconnaître une présomption d’intérêt à agir pour contester certaines décisions administratives au bénéfice des associations de protection de l’environnement qui en sont titulaires.
3. Il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que les dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux associations non agréées, dont l’objet social est de lutter contre l’affichage publicitaire illégal, d’introduire des actions contentieuses à l’encontre des décisions administratives intervenues dans ce domaine ou, le cas échéant, de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en conséquence de l’illégalité entachant ces décisions. D’une part, l’association Paysages de France établit que son agrément dans le cadre national lui a été renouvelé en 2019 pour une durée de cinq ans. Eu égard à son objet, tendant à « protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, ces derniers constituant une part essentielle du « patrimoine commun de la nation » », la requérante justifie de son intérêt pour solliciter l’annulation de la délibération du 28 mars 2022 par laquelle le conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a approuvé le règlement local de publicité intercommunal et l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi à raison de ce règlement qu’elle considère comme illégal. D’autre part, l’association Alternatiba 66, qui a son siège social à Perpignan, a comme objet social notamment de « mettre en route (…) la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat » et a dès lors bien intérêt à agir contre les décisions contestées dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la métropole ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, (…) ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ». Aux termes de l’article R.581-73 du même code : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Aux termes de l’article R. 581-74 : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles L. 581-14-4, R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8./ Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-78 : « Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci. Les limites de l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité ». Ces dispositions confèrent ainsi aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
5. Le rapport de présentation du règlement local de publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine approuvé par la délibération du 28 mars 2022 a fixé notamment comme objectifs : « 1. Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; 2. Harmonisation des règlementations locales de la publicité existante ; 3. Lutte contre la pollution visuelle, préservation de la qualité paysagère du territoire et les espaces naturels ; 4. Préservation des espaces peu impactés par la publicité extérieure notamment les communes du Nord de la communauté urbaine ainsi que de l’extrême sud du territoire, les secteurs résidentiels du centre de la communauté urbaine, les espaces hors agglomération ainsi que les espaces patrimoniaux (sites patrimoniaux remarquables de Perpignan et Baixas, monuments historiques, sites classés, sites inscrits, etc.) ; 5. Amélioration de la qualité des axes structurants du territoire en particulier les entrées vers le cœur d’agglomération comme la D916 et son prolongement avenue de Prades et avenue de Grande-Bretagne, l’avenue Julien Panchot, la D900, la D914, l’avenue Emile Roudayre, l’avenue d’Espagne, la D88 ou encore la D1 ; 6. Amélioration de la qualité des zones d’activités essentiellement commerciales du territoire en particulier celles situées à Perpignan (comme par exemple le Grand Saint-Charles ou encore l’espace Polygone) et dans les communes limitrophes (La Mirande à Saint-Estève ou Mas Guérido à Cabestany) ; 7. Dérogation éventuelle dans certains secteurs d’interdiction relative à l’implantation de mobilier urbain publicitaire ».
6. Parmi les orientations retenues pour atteindre ces objectifs figurent : « En matière de publicités et préenseignes : 1. Réduire la densité et le format publicitaires ; 2. Limiter l’implantation des dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.
3. Limiter l’implantation de publicité numérique et de bâches publicitaires. 4. Harmoniser les règlementations locales de la publicité existantes notamment en réduisant le nombre de zones de publicité. 5. Déroger pour l’implantation du mobilier urbain publicitaire dans certains secteurs d’interdiction relative. En matière d’enseignes : 1. Interdire certaines implantations d’enseignes. 2. Limiter la hauteur et harmoniser la surface des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. 3. Limiter l’implantation d’enseignes numériques ».
7. Le règlement local de publicité intercommunal de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine approuvé délimite et définit trois zones (ZP1, ZP2 et ZP3) dont les limites sont précisées sur un document graphique et énonce les dispositions spécifiques à chaque zone. La zone ZP1 concerne les agglomérations des communes de Baixas, Calce, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Cassagnes, Espira-de-l’Agly, Estagel, Le Barcarès, Llupia, Montner, Opoul-Périllos, Pollestres, Ponteilla-Nyls, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Sainte-Maire-la-Mer, Saleilles, Tautavel, Torreilles, Villelongue-de-laSalanque, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau. Il s’agit, selon le rapport de présentation au point V.1, « de préserver la qualité des paysages compte tenu de la faible présence des publicités et préenseignes ». La zone ZP2 couvre les secteurs principalement d’habitat des agglomérations des communes de Baho, Bompas, Cabestany, Canohès, Le Soler, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Toulouges, Villeneuve-la-Rivière. Y Sont interdites les publicités et préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu, les bâches publicitaires et les publicités et préenseignes numériques. « L’objectif est de préserver la qualité des paysages dont ces dispositifs sont absents pour le moment ». La zone ZP3 couvre les secteurs principalement d’activités des agglomérations des communes de Baho, Bompas, Cabestany, Canohès, Le Soler, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Toulouges, Villeneuve-la-Rivière. » Les dispositions seront identiques aux dispositions de la ZP2, excepté pour les publicités et préenseignes numériques et les bâches publicitaires qui seront autorisées. Mais ces dernières ne pourront excéder 8 mètres carrés pour éviter de trop grand support lors de campagnes publicitaires.
8. Aux termes du 6ème alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement : « Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc ». Il est constant que par décret du 4 septembre 2021 a été créé le parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes qui comprend les communes d’Estagel, Cassagnes, Tautavel, Opoul-Périllos, Vingrau et Montner qui sont incluses dans le périmètre du RPLi.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 mai 2021, le président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine a sollicité l’avis du président du syndicat mixte du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Si les associations reprochent l’absence de la délibération du 28 mars 2022 dans les annexes au courrier du 21 mai 2021, en application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du code de l’environnement, qui fait application du titre V du livre 1er du code de l’urbanisme pour l’élaboration du RPLi, et des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme, qui prévoient que le « projet de plan arrêté est soumis pour avis aux « organismes de gestion des parcs naturels régionaux », seul le projet de plan arrêté devait être soumis pour avis. Par suite le moyen tiré de l’absence de consultation du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes doit être écarté.
10. En vertu de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, le projet de règlement local de publicité arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale est soumis, avant l’enquête publique, pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites qui est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant qu’il s’agit d’un avis conforme devant être suivi par les auteurs du projet de règlement local de publicité, le moyen tiré de ce que la communauté urbaine n’a pas tenu compte des quatre prescriptions (1,3 4 et 5) issues de l’avis du 29 septembre 2021 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) doit être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 581-72 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes ». L’article R. 581-73 du même code précise que : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». L’article R. 581-74 ajoute que : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8. Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie ».
12. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un rapport de cohérence entre la partie réglementaire du règlement local de publicité et son rapport de présentation qui comporte notamment des orientations et des objectifs en matière de publicité extérieure. D’autre part, si les objectifs 3 et 4 vont dans le sens d’une limitation des publicités, l’objectif 7 a néanmoins intégré des dérogations éventuelles dans certains secteurs d’interdiction relatives à l’implantation de mobilier urbain publicitaire. Par ailleurs, s’agissant des orientations n°1 visant à « réduire la densité et le format publicitaires » et n°3 visant à « limiter l’implantation de la publicité numérique », le règlement n’impose pas systématiquement des règles plus restrictives que la réglementation nationale en matière de format notamment. De plus, en zone ZP2, les bâches publicitaires, les publicités et préenseignes sur toiture ou terrasse et les publicités numériques hors mobilier urbain sont interdites, ce qui correspond à la fois à une réduction de la densité publicitaire et à une limitation de la publicité numérique qui relèvent des orientations. Enfin, la circonstance que les ambitions réglementaires restrictives de publicités du RPLi soient faibles n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le rapport de présentation. Par suite, les moyens tirés de l’incohérence du rapport de présentation avec la partie réglementaire du RPLi doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 ; / 6° (abrogé) ;/ 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ; /8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1. / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 ».
14. Aux termes de l’article R. 581-30 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : 1° Dans les espaces boisés classés en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ; 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d’urbanisme ou sur un plan d’occupation des sols ». Enfin, l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération, s’agissant du 2° de l’article R. 831-30 du code de l’environnement, uniquement en zones naturelles ou forestières dites « zones N » du plan local d’urbanisme du ou des communes concernées par le RPLI et sans qu’il puisse y être dérogé au titre du dernier alinéa de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
15. Il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du RPLi de Perpignan prévoit une zone de protection en rouge aux abords de la Têt. Le plan de zonage 14 du PLU de Perpignan, s’agissant du centre de ville, prévoit également au niveau de la Têt une zone Nr correspondant à une zone naturelle à protéger. Si cette zone Nr implique, en application des dispositions précitées, l’interdiction des dispositifs publicitaires, elle n’interdit pas la publicité sur le mobilier urbain. Par suite, en autorisant la publicité sur le mobilier urbain où la surface de la publicité ou préenseigne est inférieure à deux mètres carrés, l’article 5 du règlement du RPLi ne méconnaît pas l’article R. 581-30 précité.
16. Les requérantes soutiennent que l’article 4 du RLPi de Perpignan-Méditerranée-Métropole déroge à l’interdiction de toute publicité en application de l’article L. 581-8 du code de l’environnement et autorise la publicité scellée au sol sur mobilier urbain dans les périmètres de protection des monuments historiques, périmètres qui englobent notamment la totalité du site inscrit ainsi que l’actuel site patrimonial remarquable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14, le 2° de l’article R. 581-30 du code de l’environnement ne concerne que les zones que les auteurs du PLU ont entendu classer en zones naturelles et forestières dites « zones N » et il ne saurait être étendu aux périmètres de protection des monuments historiques d’autant que l’article L. 581-8 du même code prévoit qu’un règlement local de publicité peut déroger à l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine à l’intérieur des agglomérations. Par suite le moyen tiré de ce que l’article 4 méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
17. Les requérantes soutiennent que RLPi de Perpignan-Méditerranée-Métropole autorise la publicité sur le mobilier urbain dans les zones de protection PPI, PPR et PPE du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Estève en méconnaissance de l’article R. 581-30 du code de l’environnement. Cependant, si le plan des servitudes du PLU de Saint-Estève, approuvé par le conseil de communauté le 22 mai 2017, mentionne en légende « 1. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine », les périmètres de protection immédiate (PPI), rapprochées (PPR) et éloignés (PPE) qui sont fixés sur ce plan, sont en réalité ceux en référence aux zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau définies en application du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. En l’espèce, il s’agit du forage F1 Belvédère de Saint -Estève. Par suite, le moyen est inopérant.
18. Aux termes de l’article R. 581-31 du code de l’environnement : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération./ Sur l’emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :/ -ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ; -ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés ». Aux termes de l’article R. 581-42 du même code : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 (…) ». Il résulte du 3ème alinéa de cet article que le respect des conditions des articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 ne concerne que celles liées aux dispositifs publicitaires, et s’agissant de l’article R. 581-31, celles citées aux alinéas 2 à 5.
19. L’article 6 contesté prévoit : « En ZP1, les publicités et préenseignes éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain sont soumises à la plage d’extinction nocture entre 0 heure et 6 heures. En ZP2 et ZP3, les publicités et préenseignes éclairées par projection ou transparence ou numérique supportées par le mobilier urbain sont soumises à la plage d’extinction nocturne entre 0 heure et 6 heures ». Les requérantes soutiennent que les dispositions de l’article R. 581-31 du code de l’environnement sont méconnues dès lors que cet article 6 du règlement pour l’ensemble de la zone n°ZP1 autorise pour les publicités et préenseignes éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain alors que ces communes ont moins de 10 000 habitants et ne font pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 18, les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par l’article R. 581-31 ne concernent que celles citées aux alinéas 2 à 5. Par suite, les publicités et préenseignes éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain ne sont pas interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le moyen doit, par suite, être écarté.
20. Aux termes de l’article R. 581-34 du code de l’environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (…) » Pour calculer la surface unitaire il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier.
21. Les associations requérantes soutiennent que l’article 16 alinéa 2 du RLPi méconnaît le principe de calcul de la surface unitaire des publicités lumineuses de l’article R. 581-34 du code de l’environnement qui doit comprendre le panneau entier y compris le support. Cet article 16 contesté précise que : « La publicité ou préenseigne non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface hors-tout excédant 10,6 mètres carrés ni une surface d’affiche excédant 8 mètres carrés. / La publicité ou préenseigne lumineuse apposée sur un mur ne peut avoir une surface hors-tout excédant 10,6 mètres carrés ni une surface d’affiche excédant 8 mètres carrés ». En retenant une surface hors-tout de 10,6 mètres carrés alors que c’est la surface du panneau litigieux tout entier qui doit être retenue, soit une superficie maximale de 8 mètres carrés, cette disposition est entachée d’erreur de droit et doit, par suite être annulée.
22. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de RLPi à l’issue de l’enquête publique, sous réserve d’une part, que ne soit pas remis en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
23. Il est soutenu que la communauté urbaine a modifié le projet à l’issue de l’enquête publique s’agissant des articles 13 et 18 du règlement en ouvrant la possibilité d’installer des supports publicitaires sur des unités foncières ayant un linéaire inférieur à 50 mètres, ce qui a ainsi permis d’augmenter de façon importante l’implantation des supports publicitaires au sein du périmètre du RLPi dont l’économie générale se retrouve bouleversée. Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agit pas de la plupart des dispositifs de publicité régis par le règlement et cette modification, qui ne concerne que la publicité sur un mur ou une clôture, est limitée à un seul dispositif de publicité ou préenseigne sur l’unité foncière d’une longueur inférieure à 50 mètres. Par suite, cette modification du projet de RLPi à l’issue de l’enquête publique, qui procède bien de celle-ci, n’a pas remis en cause son économie générale. Enfin, la circonstance que cette modification du règlement intervenue après enquête publique n’ait pas été fidèlement retranscrite dans la justification des choix retenus en page 65 et 66 du rapport de présentation n’est pas, à elle seule, de nature à entraîner l’annulation des dispositions en cause.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les associations Alternatiba 66 et Paysages de France sont seulement fondées à demander l’annulation de l’article 16 alinéa 2 du règlement local de publicité intercommunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. En se bornant à invoquer un préjudice direct et certain résultant de l’illégalité fautive commise par la communauté urbaine qu’il convient de réparer, les associations requérantes n’établissent ni la nature ni l’ampleur de ce préjudice qu’elles estiment forfaitairement à 10 000 euros. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une quelconque somme à la charge des associations Alternatiba 66 et Paysages de France, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des association requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 16 alinéa 2 du règlement local de publicité intercommunal adopté par la délibération du 28 mars 2022 de la communauté de Perpignan Méditerranée Métropole est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des associations Alternatiba 66 et Paysages de France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux associations Alternatiba 66 et Paysages de France, et à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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