Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2602431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de mettre en œuvre sans délai une solution de relogement d’office assurant la continuité de son hébergement.
Elle soutient que :
-
elle se trouve en situation d’urgence caractérisée avec un risque immédiat de rupture d’hébergement ; en effet, le logement qu’elle occupe fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence, rendant son logement impropre à l’habitation, et si un relogement temporaire a été mis en place, il prend fin le 6 février 2026 et aucune solution de continuité ne lui est proposée par le propriétaire, ni par la commune, malgré ses démarches écrites ; par ailleurs, les travaux n’ont pas commencé et aucune date de fin d’interdiction d’habiter n’est fixée ;
-
les dispositions du code de la construction et de l’habitation imposent l’hébergement ou le relogement des occupants et la substitution de la puissance publique en cas de défaillance du propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 janvier 2026, le maire de la commune de Villiers-Adam (Val-d’Oise) a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 bis, rue Carnot à Villiers-Adam d’effectuer un certain nombre de travaux, dont des travaux d’étaiement dans un délai de trente jours, et a ordonné l’évacuation immédiate de l’ensemble des occupants du bâtiment A et ce, jusqu’à la réalisation des travaux d’étaiement, l’accès, l’occupation et l’utilisation de l’immeuble étant strictement interdits, sauf autorisation expresse de la commune. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de mettre en œuvre une solution d’hébergement ou de relogement à son profit.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code :
« I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter (…) le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « (…) Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle est locataire d’un logement situé au 1 bis, rue Carnot à Villiers-Adam, qui constitue sa résidence principale. Toutefois, elle ne produit aucun document qui permettrait l’établir. Au surplus, et à supposer qu’elle réside effectivement dans le bâtiment dont l’évacuation immédiate a été ordonnée par le maire de la commune de Villiers-Adam, la requérante ne justifie d’aucune démarche auprès du propriétaire du logement qu’elle affirme occuper et n’établit donc pas que ce dernier n’aurait pas respecté l’obligation, qui lui incombe en application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement ou son hébergement. Par suite, la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint, par défaut, à l’autorité compétente d’assurer son relogement ou son hébergement ne présente, en l’état de l’instruction, aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Villiers-Adam.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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