Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 13 février 2026, n° 2300115
TA Bastia
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité de la valeur comptable résiduelle du bâtiment démoli

    La cour a estimé que la SCI Bernardini Immo n'a pas prouvé que les travaux réalisés ne caractérisaient pas une construction nouvelle, justifiant ainsi le refus de déductibilité.

  • Rejeté
    Report des déficits sur les exercices ultérieurs

    La cour a jugé que l'administration fiscale était fondée à exclure cette charge, ce qui a conduit à des rehaussements sur les exercices suivants.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a considéré que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Bernardini Immo a demandé au tribunal de la décharger de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2019, 2020 et 2021, ainsi que des pénalités, en soutenant que la valeur comptable résiduelle d'un bâtiment démoli était une charge déductible. Les questions juridiques posées concernaient la déductibilité de cette valeur et l'impact sur les déficits reportables. Le tribunal a rejeté les requêtes, concluant que la SCI n'avait pas prouvé que les travaux réalisés ne constituaient pas une construction nouvelle, et a confirmé la légitimité des rehaussements fiscaux. Les frais demandés par la SCI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été refusés.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300115
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2300115
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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