Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 janv. 2026, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 notifiée le 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Desroches son avocate qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le mois d’août 2022, il bénéficie de récépissés et d’autorisations provisoire de séjour constamment renouvelés ; se trouvant ainsi en séjour régulier depuis trois ans et demi, il bascule avec ce refus en situation irrégulière ; il exerce une activité professionnelle comme intérimaire dans le BTP depuis trois ans et demi et l’irrégularité de son séjour entraînera la perte de son emploi alors qu’il s’est vu proposer un CDI à effet du 5 janvier 2026 ; la décision emporte aussi une impossibilité pour lui de bénéficier d’un emploi enfin stable et pérenne ; il ne peut plus exercer d’activité et sera privé de toutes ressources alors qu’il est père célibataire et doit prendre en charge son fils de 5 ans ; l’état d’impécuniosité de la mère de son fils est avérée, il ne perçoit aucune aide de la CAF et subvient aux besoins de l’enfant par ses seules ressources professionnelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et familiale ni l’intérêt supérieur de son fils qu’il élève ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que ses documents d’état civil n’étaient pas probants ;
- la décision enfreint l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que le requérant n’établit pas l’existence de circonstances justifiant que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n°2504183 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
- les observations de Me Desroches, représentant M. A…, qui reprend les moyens développés dans sa requête en précisant que la situation de M. A… est très particulière, que celle-ci a évolué en juin 2022 quand un jugement lui a donné la garde de son enfant français, lequel est depuis hébergé chez lui ; qu’il s’occupe au quotidien de son enfant et pourvoit seul à ses besoins; qu’il est travailleur intérimaire et a besoin pour obtenir de nouvelles missions d’être en séjour régulier; que la circonstance qu’il n’ait pas de contrat à durée déterminée ne lui est pas opposable; qu’il a travaillé sans discontinuer pendant 3 ans et demi et a besoin de ses ressources professionnelles pour faire face à ses charges ; qu’il a bénéficié d’une proposition de CDI qu’il n’a pas pu concrétiser du fait de sa situation juridique ; que le refus de titre de séjour doit s’apprécier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant; qu’il a établi son état civil contrairement à ce que le préfet soutient ; que le refus qui lui a été opposé repose sur deux motifs l’identité non établie et l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire et la jurisprudence du CE du 12 juin 2025 n°501325 citée ne défense n’est pas opposable ; les autres moyens qui ne sont pas en lien avec son identité sont donc opérants ; il répond aux conditions posées par l’article 3-1 de la CIDE eu égard à sa présence quotidienne auprès de son fils et de la contribution à l’éducation et à l’entretien de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 8 novembre 2000, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 18 septembre 2017. Par deux arrêtés du 2 octobre 2018, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence. Les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Poitiers le 7 octobre 2020 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Vienne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » déposée par M. A…. Ce dernier, devenu entretemps père, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » auprès de la préfecture de la Vienne, le 22 août 2022. Cependant, écartant certaines pièces qu’il a considérées comme n’étant pas authentiques et estimant que de ce fait le dossier présenté était incomplet, le préfet de la Vienne a par une décision du 5 septembre 2023, refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de remettre à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. L’intéressé a été mis en possession le 24 novembre 2023 d’un récépissé qui a été renouvelé jusqu’au 21 novembre 2024. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour et demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la décision implicite de refus a été suspendue. Par décisions du 26 novembre 2025, notifiées le 4 décembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au double motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 octobre 2020, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal de suspendre le refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée constitue une première demande de titre de séjour. La condition d’urgence n’est donc pas présumée satisfaite. Cependant, M. A… justifie être placé par l’effet de la décision attaquée, dans une situation de grande précarité matérielle en ce qu’il ne peut pas poursuivre son travail d’intérimaire qui lui fournit toutes ses ressources, alors qu’il est père d’un enfant de nationalité française qui vit avec lui et dont il assume principalement l’entretien et l’éducation, la mère de l’enfant étant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et de s’occuper de l’enfant. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Vienne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français de M. A…, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande du requérant et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Desroches, avocate de M. A… une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches.
Copie en sera adressé au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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