Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2607418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une astreinte journalière si nécessaire.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, compromet la poursuite de son activité professionnelle et l’expose à un risque immédiat de suspension ou de rupture de son contrat de travail ;
-
conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour avant son expiration ouvre droit à la délivrance d’un document provisoire attestant de la régularité du séjour pendant la durée de l’instruction ; ainsi, en s’abstenant de lui délivrer ce document, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : salarié qualifié » valable du 4 avril 2022 au 3 avril 2026. Le 5 janvier 2026, il en a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée, M. A… ayant alors été invité à déposer sa demande par voie postale. L’intéressé fait valoir que, le 18 février 2026, il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour en France et que, d’autre part, les services de la préfecture du Val-d’Oise n’ont pas répondu à sa relance.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise par voie postale ne constitue qu’un préalable à l’enregistrement de la demande de titre de séjour, lequel donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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