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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2603987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et 9 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Rodrigues, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B… C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant à sa fille la possibilité de passer les épreuves d’aptitude organisées pour son admission en section internationale britannique au sein de l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise, ainsi que de la décision du 6 février 2026 portant rejet de son recours administratif formé contre cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de permettre à sa fille de passer les épreuves d’admission, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats des décisions contestées sur la situation de sa fille ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la décision du 6 février 2026 est entachée d’un vice de forme, dès lors que la qualité de son signataire n’est pas mentionnée ;
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
les mesures litigieuses sont entachées d’erreur de droit, dès lors que la circonstance que les effectifs de l’école seraient complets ne peut légalement justifier un refus d’examiner le dossier de candidature en vue du passage des épreuves d’aptitude et que son dossier est complet ;
elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2520202.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Rodrigues, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a entendu les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui confirme les écritures présentées en défense,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé un dossier en vue de l’admission de sa fille B… C…, née le 27 mai 2018, actuellement scolarisée en classe de CE1, en section internationale britannique à l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise pour l’année scolaire 2026/2027. Il demande au juge de référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du refus d’examen de son dossier qui lui a été opposé par le directeur d’école et de la décision en date du 6 février 2026 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise confirmant ce refus.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que les décisions contestées sont fondées sur la circonstance qu’aucune place ne sera disponible en classe de CE2 à la prochaine rentrée scolaire au sein de l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise, comme dans l’autre établissement du Val-d’Oise comportant une section internationale britannique. Toutefois, eu égard aux dispositions de l’arrêté du 11 mai 1981 visé ci-dessus, un tel motif est insusceptible de justifier un refus d’instruction d’un dossier de demande d’admission en section internationale d’école élémentaire. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
La condition d’urgence étant remplie au vu du caractère imminent de la date limite de dépôt des dossiers de demande d’admission en section internationale d’école élémentaire, fixée par l’autorité compétente au 20 mars 2026, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution des décisions précitées.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dès lors qu’il est constant que le dossier déposé par M. C… est complet au regard des prescriptions réglementaires, que le directeur de l’école élémentaire de l’Hermitage de Pontoise autorise, à titre provisoire, la jeune B… C… à passer l’épreuve orale requise par l’article 3 de l’arrêté du 11 mai 1981 pour les élèves dont le dossier de candidature est recevable, en vue de sa convocation à ce test destiné à apprécier son niveau de connaissance de l’anglais pour son éventuelle admission, au sein de cet établissement, le cas échéant sur liste d’attente, en section internationale britannique en classe de CE2 à la rentrée 2026/2027. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder avant le 1er avril 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision refusant d’examiner le dossier de M. C… et de la décision en date du 6 février 2026 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise confirmant ce refus est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’école élémentaire de l’Hermitage de Pontoise d’autoriser, à titre provisoire et avant le 1er avril 2026, la jeune B… C… à passer l’épreuve orale requise par l’article 3 de l’arrêté du 11 mai 1981 pour les élèves dont le dossier de candidature est recevable, en vue de sa convocation à ce test destiné à apprécier son niveau de connaissance de l’anglais pour son éventuelle admission, au sein de cet établissement, le cas échéant sur liste d’attente, en section internationale britannique en classe de CE2 à la rentrée 2026/2027, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur de l’école élémentaire de l’Hermitage à Pontoise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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