Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Lfilm |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société civile immobilière Lfilm demande le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 à raison d’un bien, sis galerie des Treilles, rue du pot d’étain, à Béthune (62400) eu égard à l’inexploitation totale de ce local indépendamment de sa volonté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d’un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l’administration fiscale.
4. La société Lfilm n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 11 avril 2025, dont il a été accusé réception le 18 avril 2025 et à laquelle il a été répondu le 28 avril 2025, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable relative à l’imposition en litige, soit la preuve de dépôt de cette réclamation préalable et n’a pas justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. La requête de la société Lfilm est, par suite, manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Lfilm est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lfilm.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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