Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision explicite de rejet du 1er août 2025 du ministre de l’intérieur refusant d’annuler le titre de perception du 28 février 2025 d’un montant de 80 200 euros constitutif de l’amende administrative et la mise en demeure de payer du 12 mai 2025 emportant majoration de la somme de 8020 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette amende administrative d’un montant de 88 220 euros est supérieure de 32% à la moyenne du revenu fiscal de référence de leur avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023, et constitue un péril financier majeur pour le requérant et sa famille.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision explicite de rejet est insuffisamment motivée s’agissant de la détermination du montant de l’amende administrative et méconnait les dispositions de l’article R.8253-3 du code du travail ;
- l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas caractérisé, dès lors qu’il a rencontré des difficultés à recruter des travailleurs saisonniers ;
- le degré de gravité de la négligence reprochée, à la supposer commise, n’est pas caractérisé, dès lors que les employés ont accepté de travailler librement et occasionnellement pour le requérant, qu’ils ont été logés à titre gracieux, que la préfecture n’a pas donné suite à ses démarches concernant l’obtention d’un titre de séjour d’un des employés, qu’ils ont été rémunérés à un taux horaire supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
-il n’est pas démontré que les employés auraient fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les frais y afférents, ne sauraient être supportés par le requérant ;
- l’amende administrative et, par voie de conséquence, la majoration de 8020 euros sont entachées d’une illégalité de fond, dès lors que sa capacité financière n’a été prise en compte dans la détermination de leur montant ;
-le courrier de mise en demeure de payer lui a été délivré avant la date d’application de la majoration ;
-le montant de la majoration n’est pas recevable dès lors que le montant de l’amende ne l’est pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2501703 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- -le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 15 février 2023, l’exploitation agricole de M. A… a fait l’objet d’un contrôle, au cours duquel les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de quatre ressortissants brésiliens démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire. Par une décision du 28 janvier 2025, le ministère de l’intérieur lui a infligé une sanction administrative en application de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 80 200 euros et un titre de perception a été émis le 28 février 2025. Le 12 mai 2025, une mise en demeure de payer a été émise à son encontre. Le 2 juin 2025, M. A… a effectué une réclamation auprès de la direction générale des finances publiques de l’Essonne pour contester le titre de perception émis à son encontre. Par une décision en date du 1er août 2025, le ministère de l’intérieur a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / (…) L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. (…) ».
5.
Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 du ministre de l’intérieur refusant d’annuler le titre de perception émis à son encontre, le requérant soutient que le paiement de l’amende en cause constitue un péril financier majeur pour sa situation. Toutefois, en se bornant à verser les avis d’imposition portant sur les revenus de 2022 et 2023 sans apporter aucune précision s’agissant tant de ses revenus perçus au cours de l’année 2024 et depuis le début de l’année 2025, que des charges courantes de son foyer, M. A… ne fait pas état d’éléments suffisants permettant d’apprécier ses difficultés financières et les conséquences concrètes sur sa situation personnelle et patrimoniale de l’amende administrative en litige, alors au demeurant qu’il est loisible au requérant en cas de difficultés de demander un échelonnement de sa dette auprès de l’administration en charge du recouvrement. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6.
Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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