Rejet 23 juillet 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 juil. 2024, n° 2325422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 13 février 2024, le 14 mars 2024 et le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris a prononcé à son encontre une mesure de responsabilisation de quarante heures et, s’il refusait de réaliser cette mesure, son exclusion de l’établissement pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’IEP de Paris d’afficher publiquement et de manière claire et visible, dans ses locaux et pendant une durée de 90 jours, un communiqué, ou tout autre moyen de communication à large diffusion, faisant état du sens du présent jugement ou tout autre texte susceptible d’affirmer ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre à l’IEP de Paris de publier un communiqué pareillement rédigé pendant au moins 90 jours consécutifs sur les comptes sociaux officiels de cet établissement ;
4°) d’enjoindre à la direction de l’IEP de Paris de réformer la procédure d’enquête interne de l’établissement afin que toute audition d’une personne entendue dans ce cadre, et à la suite d’un signalement susceptible d’entraîner le déclenchement de la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale, fasse l’objet d’un procès-verbal comportant le serment des témoins de dire la vérité ou les causes l’en empêchant, la déposition des personnes entendues, qu’il soit donné lecture à chaque témoin de cette déposition et que le témoin signe ce document ou que mention soit faite qu’il n’a pas voulu ou pu le signer ;
5°) qu’il soit procédé à l’ouverture d’une enquête en application des articles R. 623-1 et R. 623-3 du code de justice administrative afin que soient entendus plusieurs témoins sur des faits dont la constatation pourrait être utile à l’instruction de l’affaire ainsi que des experts pouvant apporter des éclairages également utiles à l’instruction et qu’il soit procédé au recueil de documents susceptibles d’éclairer le tribunal sur les faits de l’espèce et les pressions exercées sur l’administration ;
6°) de prononcer l’inscription de faux du rapport produit par la cellule d’enquêtes internes préalables de l’IEP de Paris en date du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présente instance relève du recours de plein contentieux ;
— dans les circonstances de la présente affaire, se trouve menacé son droit à la présomption d’innocence, applicable en l’espèce conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que les affirmations que contient la décision attaquée jettent un soupçon sur son innocence et que, eu égard à la sévérité incompréhensible du quantum de la sanction retenue, cette décision présume la matérialité de faits qui ne sont pas établis ;
— se trouvent également menacés son droit au respect de la vie privée, du fait de la mobilisation de correspondances privées dans le cadre de l’enquête diligentée, son droit fondamental à la liberté personnelle, son droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral, son droit à ne pas subir de discrimination, de même que son droit au respect de la dignité humaine, eu égard au caractère déshonorant d’une sanction fondée sur des faits dont la matérialité est contestée et qui ne sont pas avérés ;
— se trouvent enfin menacés à la fois son droit à ne pas être astreint à un accomplir un travail forcé et son droit à l’éducation, dès lors que la sanction prononcée lui impose la réalisation d’un quantum de travail bénévole, au risque de son exclusion, auquel il ne saurait être regardé comme pouvant consentir de son « plein gré » ;
— la décision attaquée résulte d’une procédure viciée en ce que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté ;
— elle procède d’une enquête interne n’ayant pas respecté les exigences d’impartialité, de confidentialité et de loyauté, favorisant le développement de rumeurs au sein de l’établissement dont la faute lui est attribuée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ou bien sur des faits relevant du domaine de la vie privée ne pouvant légalement donner lieu à sanction ;
— dès lors qu’elle présume nécessairement de la matérialité de faits graves pourtant non établis et emportant une responsabilité pénale, la décision attaquée méconnaît le droit à la présomption d’innocence ;
— la section disciplinaire n’a pas tenu compte des dépositions des témoins durant la séance d’examen de l’affaire ;
— elle est dépourvue de fondement juridique pertinent ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de responsabilité individuelle en lui attribuant la responsabilité d’un mal-être qui n’a pas été éprouvé et dont il n’est pas établi que son comportement en juin 2022 constitue la cause directe ;
— le quantum de la sanction prononcée est disproportionné au regard des faits dont la matérialité est communément admise ;
— la sanction prononcée, en tant qu’elle prévoit son exclusion en cas d’absence de réalisation du travail exigé, méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision attaquée constitue une discrimination fondée sur les mœurs ;
— outre qu’elle se fonde sur des rumeurs, la décision attaquée contribue à les amplifier et porte un préjudice grave à sa réputation ;
— le comportement, tant de la direction de l’IEP Paris que de la section disciplinaire, est constitutif d’une carence dans la prévention et la lutte contre les rumeurs propagées au sein de l’établissement et révèle, dans le défaut d’intention d’instruire sérieusement l’affaire, un manque d’impartialité qui s’est prolongé lors de la phase disciplinaire ;
— en persistant à manifester une attitude contraire au devoir d’impartialité et à nourrir une médiatisation de l’affaire ayant donnée lieu à recours juridictionnel, le comportement de la direction de l’IEP de Paris porte une atteinte grave à sa réputation, son honneur, sa dignité, sa réussite universitaire et professionnelle ;
— la décision attaquée a renforcé l’hostilité témoignée à son égard au sein de l’établissement, à l’origine d’un préjudice moral affectant sa santé ;
— il appartient au tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin de préciser l’étendue du préjudice devant être indemnisé ;
— l’enquête préliminaire pénale diligentée à la suite du signalement effectué par le directeur de l’IEP de Paris a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les faits reprochés étaient insuffisamment caractérisés ;
— les mentions du rapport produit par la cellule d’enquêtes internes préalables sont inauthentiques, inexactes et donc fausses, justifiant la demande d’inscription de faux présentée sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’IEP de Paris, représenté par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— outre que les développements relatifs à la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, de la liberté personnelle, de ne pas être soumis à un harcèlement moral et au respect de la dignité humaine ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ils sont inopérants dès lors qu’ils se rapportent à des faits étrangers au recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la section disciplinaire ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la cellule d’enquêtes internes préalables est inopérant dès lors que cette enquête est indépendante de la procédure disciplinaire ayant conduit à la décision attaquée et n’en constitue pas un acte préparatoire ;
— M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 623-6 et suivants du code de justice administrative pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— les moyens dirigés contre la décision par laquelle il a été exclu du voyage auquel il participait sont inopérants dans le cadre du présent litige, dirigé contre la décision de la section disciplinaire ;
— il en va de même des développements relatifs aux souffrances, diffamations ou harcèlements subis par M. B ;
— il convient de ne pas prendre en compte les enregistrements sonores mentionnés par M. B, dès lors qu’ils ont été obtenus par des moyens illégaux ;
— les conditions de déclenchement d’une enquête ne sont pas réunies ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris ;
— le règlement de la vie étudiante de l’IEP de Paris du 13 juin 2016 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présenté par M. B, a été enregistrée le 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit en deuxième année de master à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par un courrier du 22 février 2023, faisant suite à un signalement et à l’enquête correspondante, conduite par la cellule d’enquêtes internes préalables (CEIP), le directeur de l’IEP de Paris a saisi le président de la section disciplinaire de cet établissement d’actes reprochés à M. B dans le cadre d’un voyage associatif en juin 2022. Par courrier en date du 13 mars 2023, M. B a été informé par le président de la section disciplinaire qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre. Au terme de la séance d’examen de l’affaire du 9 octobre 2023, la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des usagers a décidé que serait infligée à M. B une mesure de responsabilisation de quarante heures en application des dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation et qu’en cas de refus de l’intéressé de signer un engagement à réaliser cette mesure, il serait exclu de l’établissement pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette sanction.
Sur la demande d’inscription de faux s’agissant du rapport du 12 janvier 2023 établi par la CEIP :
2. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. »
3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte ou un document administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux. Il appartient au seul juge administratif, au cas où il entendrait fonder sa décision sur un tel acte ou document administratif argué de faux, de se prononcer sur l’exactitude des indications qu’il comporte.
4. M. B présente une demande en inscription de faux contre le rapport de la CEIP du 12 janvier 2023, produite dans le cadre du présent litige. Toutefois, ce rapport, que M. B argue de faux, constitue un document administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que ses mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure à l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S’agissant de la procédure d’enquête interne conduite par la CEIP :
5. En premier lieu, M. B soutient que la procédure d’enquête interne conduite par la CEIP est entachée de vices, en relevant notamment que sa demande d’être auditionné une seconde fois a été refusée, de même que sa demande tendant à l’instauration d’une « instance de dialogue » et que les auditions diligentées par cette cellule auraient dû faire l’objet d’un procès-verbal. Toutefois, dès lors que la procédure d’enquête interne ne constituait pas une phase de la procédure disciplinaire, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, M. B soutient qu’a été méconnue la portée de son témoignage devant la CEIP en date du 12 octobre 2022. Toutefois, et alors que, au demeurant, celui-ci a pu faire valoir, par l’intermédiaire de son conseil, ses observations quant au contenu du rapport en date du 12 janvier 2023 et qu’il ressort des termes du rapport d’instruction en date du 9 mai 2023 que les observations présentées pour M. B ont été prises en compte lors de la phase d’instruction de la procédure disciplinaire, cette circonstance, en tout état de cause, est en elle-même sans incidence sur la matérialité des faits, qu’il revient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier.
S’agissant de la procédure disciplinaire :
7. Aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. / Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. » L’article R. 811-35 du même code dispose que : « Il est tenu procès-verbal des séances d’examen de l’affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats ».
8. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’actes d’instruction effectués dans le cadre de la procédure l’ayant concerné, dès lors que ceux-ci ne constituent qu’une faculté pour les rapporteurs en charge de l’instruction.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé à être entendu dans le cadre de l’instruction de la procédure disciplinaire l’ayant concerné. A cet égard, M. B ne peut utilement se prévaloir des demandes formulées par lui et son conseil au titre de l’enquête préalable conduite par la CEIP, dans des correspondances du 27 octobre 2022 et du 2 janvier 2023, soit à des dates antérieures à l’ouverture de la procédure disciplinaire. De même, la circonstance que, dans des correspondances postérieures à l’ouverture de la procédure disciplinaire prononcée par le président de la section disciplinaire de l’IEP de Paris en date du 13 mars 2023, M. B ou son conseil aient sollicité l’audition de témoins ne saurait permettre de regarder l’intéressé comme ayant demandé à être entendu dans le cadre de l’instruction de l’affaire, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il avait été indiqué dans un courriel en date du 3 avril 2023 de la secrétaire de la section disciplinaire de l’IEP de Paris que « pour la suite de la procédure, M. B sera auditionné par les rapporteurs », cette mention est à elle seule sans incidence sur la régularité de la procédure, en l’absence de demande formelle de M. B. Au demeurant, les observations présentées par M. B et son conseil en date du 24 avril 2023 ont été prises en compte dans le cadre de l’instruction conduite préalablement au prononcé de la sanction attaquée.
10. En troisième lieu, et en tout état de cause, si M. B soutient que le procès-verbal de la séance d’examen du 9 octobre 2023 est insuffisamment précis, il résulte des dispositions de l’article R. 811-35 du code de l’éducation que ce procès-verbal ne devait pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
11. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des conditions d’affichage de la sanction attaquée dans le cadre du présent litige, dès lors que les conditions de publication d’un acte sont sans incidence sur sa légalité.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire diligentée à son égard est entachée d’un vice de procédure ou aurait, en tout état de cause, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la régularité formelle de la décision attaquée :
13. Aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation relatif aux décisions prises en matière de discipline des usagers du service public de l’enseignement supérieur : « La décision doit être motivée () ».
14. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle fait état de ce que s’il est reproché à M. B d’avoir commis des actes de violences sexuelles et sexistes d’une particulière gravité vis-à-vis de camarades dans le cadre d’un voyage associatif organisé en juin 2022, la matérialité de ces agissements les plus graves n’a pas été établie de manière suffisante. Elle mentionne en outre que le comportement particulièrement inadapté et irrespectueux lors de ce voyage, contraire aux articles 2 et 3 du règlement de la vie étudiante en tant qu’ils prohibent les actes dégradants et à caractère sexiste, justifie le prononcé d’une sanction. Par suite, et dès lors que M. B pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction qui l’a frappé, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les faits reprochés à M. B et le caractère proportionné de la sanction retenue :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 712-7 du code de l’éducation : « L’autorité prévue à l’article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d’un directeur d’unité de formation et de recherche ou d’institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l’ordre public ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement de la vie étudiante de l’IEP de Paris, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sciences Po garantit l’exercice des droits et libertés des membres de sa communauté. A ce titre le comportement des étudiants est conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui. / Dans toutes les activités, notamment associatives, les étudiants veillent au respect de la sensibilité, de la dignité et des convictions de chacun, y compris dans les espaces numériques. / Le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions prévues par le code pénal, nonobstant toute sanction disciplinaire indépendante. » L’article 3 de ce règlement dispose que : « Tout acte de pression physique ou psychologique est strictement interdit à l’encontre des membres de la communauté de Sciences Po. Les faits de harcèlement sexuel ou moral sont punissables dans les conditions prévues par le code pénal, nonobstant toute sanction disciplinaire indépendante. / Est strictement prohibé tout propos insultant, acte de dénigrement, de harcèlement, brimade à caractère personnel, tout acte ou propos à caractère raciste, homophobe, antisémite, sexiste ou autre forme d’incitation à la haine ou de discrimination () ».
17. Enfin, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () / II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’usager, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation. / Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l’usager ou à son représentant légal. / La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l’usager, d’un engagement à la réaliser. / La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l’engagement prévu ci-dessus ou en cas d’inexécution de la mesure de responsabilisation. "
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Pour prononcer à l’encontre de M. B une mesure de responsabilisation de quarante heures en application des dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des usagers a considéré que le comportement de l’intéressé lors du voyage associatif organisé en juin 2022, hormis les faits de viol et agression sexuelle considérés comme insuffisamment établis, était contraire aux articles 2 et 3 du règlement de la vie étudiante de l’établissement, en tant que ceux-ci prohibent les actes dégradants et ceux à caractère sexistes. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête préalable diligentée par la CEIP que, lors d’une soirée étudiante organisée le 27 juin 2022, M. B aurait procédé à des attouchements non consentis à l’égard de quatre étudiantes. S’agissant d’une de ces étudiantes en particulier, tant l’état d’ébriété de celle-ci que l’insistance de M. B auraient justifié que s’interpose un des étudiants alors présents.
20. En premier lieu, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis. Ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre les faits regardés comme insuffisamment établis par la section disciplinaire, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les faits intervenus lors de la soirée du 27 juin 2022, si M. B se prévaut de messages électroniques échangés avec l’étudiante concernée par les faits d’attouchements ayant conduit à l’interposition d’un camarade, pour soutenir qu’ils révèlent qu’elle n’avait pas été importunée par ses agissements, il ressort des termes mêmes de ces échanges électroniques que les attouchements subis du fait de M. B n’étaient pas consentis, ainsi que cette étudiante l’a également soutenu dans son audition en date du 15 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au caractère circonstancié et concordant des témoignages réunis dans le cadre de l’enquête préalable de la CEIP, relevés dans le rapport d’instruction en date du 9 mai 2023, les faits reprochés à M. B exposés au point qui précède, qui ont justifié la sanction prononcée, sont suffisamment établis. Au surplus, il ressort du témoignage envoyé le 16 avril 2023 faisant l’objet de la pièce n°3 du rapport d’instruction de la section disciplinaire que M. B avait reconnu le caractère inapproprié de son comportement dans une communication adressée aux membres du voyage organisé, qu’il a ultérieurement choisi de supprimer.
21. En deuxième lieu, eu égard à la nature des agissements de M. B exposés au point 19, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation que la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, qui pouvait se fonder sur les mentions correspondantes du rapport de la CEIP, a considéré que ces faits relevaient d’agissements dégradants et à caractère sexiste contraires aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement de la vie étudiante de l’IEP de Paris et étaient passibles d’une sanction.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni, au demeurant, des pièces du dossier, que la section disciplinaire n’aurait pas tenu compte des auditions intervenues lors de la séance d’examen du 9 octobre 2023.
23. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux faits qui lui sont reprochés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction retenue par la section disciplinaire de l’IEP de Paris compétente à l’égard des usagers serait disproportionnée.
En ce qui concerne les autres manquements soulevés par M. B :
24. En premier lieu, les stipulations de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoyant que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un usager, dès lors que ces faits sont établis.
25. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de présomption d’innocence. Toutefois, d’une part, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit aux points 19 à 21, les faits ayant justifié la sanction prononcée à l’encontre de M. B sont établis. D’autre part, la section disciplinaire a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, indiquer, dans la décision attaquée, que le caractère non établi des faits les plus graves reprochés à M. B ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la sincérité du témoignage et la réalité des souffrances exprimées par les étudiantes concernées. Le moyen doit par suite être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
27. M. B invoque la méconnaissance des stipulations qui précèdent dès lors qu’ont été réunis dans le cadre de l’instruction de l’affaire des éléments comprenant notamment des extraits de correspondances personnelles. Toutefois, pour prononcer sa décision, la section disciplinaire pouvait se fonder sur les éléments réunis dans le cadre du rapport d’instruction du 9 mai 2023, qui ont été communiqués et ont pu être discutés par M. B. Le moyen doit par suite être écarté.
28. En troisième lieu, pour demander l’annulation de la décision de la section disciplinaire en date du 9 octobre 2023, M. B ne saurait utilement se prévaloir des vices qui entacheraient les décisions par lesquelles il a été exclu du voyage de juin 2022 par ses camarades, n’a pas été invité à un voyage à Milan, a été empêché de se rendre à la cérémonie de remise de diplôme de l’IEP de Paris ou a fait l’objet d’une mesure d’exclusion à titre conservatoire. De même, il ne saurait utilement se prévaloir d’éventuels préjudices nés du comportement et carences de la direction de l’IEP de Paris, ou de la circonstance que la décision attaquée et la procédure qui l’a précédée auraient amplifié un phénomène de rumeurs le concernant et auraient eu des répercussions sur sa scolarité, alors qu’il ne peut être regardé comme présentant dans sa requête et mémoires subséquents des conclusions à fin d’indemnisation.
29. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 19 à 23, la sanction prononcée à l’encontre de M. B doit être regardée comme proportionnée aux faits retenus par la section disciplinaire, qui sont établis. En outre, et en tout état de cause, les faits mis en avant par M. B ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une discrimination doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la sanction prononcée méconnaîtrait le droit au respect de la dignité de M. B ou le principe de liberté individuelle ne peuvent qu’être écartés.
30. En cinquième lieu, la circonstance que la sanction prononcée à l’encontre de M. B comporte une mesure subsidiaire correspondant à une exclusion d’un an dans le cas où celui-ci refuserait de réaliser les quarante heures de mesure de responsabilisation, ainsi que le prévoient les dispositions du II de l’article R. 811-36 citées au point 17, n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance du droit de M. B à l’éducation ou à ne pas être exposé à un travail forcé.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête et aux compléments d’instruction sollicités, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées par l’IEP Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’IEP de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IEP de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Institut d’études politiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
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