Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a transmis le 24 février 2025 des pièces sans déposer de mémoire en défense.
Un mémoire du requérant a été enregistré le 6 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et non communiqué.
Une note en délibéré du requérant a été enregistrée le 6 mars 2025 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Papinot, représentant M. A.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 mai 1988 à Boguet (Mauritanie), déclare être entré en France en 2013. Il a fait l’objet le 5 novembre 2024 d’une retenue pour vérification du droit au séjour par les services de gendarmerie des Yvelines à Mantes-la-Jolie. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
3. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé, aux termes de la décision litigieuse, sur la seule circonstance que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas poursuivi de démarches depuis le 21 mars 2021.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2017 au 23 avril 2018, puis a été placé sous récépissé jusqu’au 20 mars 2021. Dès lors, le préfet ne pouvait opposer au requérant son entrée irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant établit avoir déposé le 14 mars 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès de la préfecture du Calvados la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Cette demande a été reçue par les services préfectoraux du Calvados le 3 avril 2023. Il produit également une mise en demeure notifiée à la préfecture du Calvados le 9 avril 2024 de communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité, dans laquelle il fait état de sa requête pendante devant ce tribunal enregistrée le 29 mai 2024 contestant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, en fondant la mesure d’éloignement du 5 novembre 2024 sur la circonstance que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas poursuivi ses démarches depuis le 21 mars 2021, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de fait qui, compte tenu de la base légale retenue pour prendre la mesure d’éloignement, a eu une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux moyens de légalité interne retenus pour annuler la décision du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français et compte tenu de la délivrance récente au requérant par la préfecture du Calvados d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 29 juin 2025, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution spécifique.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Copie sera jointe au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
No 2402967
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