Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2026, n° 2606885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2606885, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa de court séjour de M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de délivrer le visa sollicité sauf à faire état de « motifs nouveaux, précis et proportionnés » ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de procéder à ce réexamen en lui communiquant les « motifs précis et documentés » du refus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’âge et de l’isolement de son père, de la durée écoulée de leur séparation depuis l’intervention de la décision ayant refusé à son père la délivrance d’un visa et du délai prévisible dans lequel sera jugée la requête au fond ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son père, et à son propre droit, à une vie privée et familiale normale.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1954, a sollicité de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de court séjour, demande rejetée par décision du 10 décembre 2025 au motif que l’objet et les conditions du séjour n’ont pas été justifiées, les informations communiquées pour justifier de cet objet et de ces conditions n’étant pas fiables. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été reçu le 31 décembre 2025.
Au soutien de sa contestation, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, du refus de visa opposé à son père, M. B… A… évoque la situation d’isolement dans laquelle se trouverait son père au Maroc, l’âge de ce dernier et la durée de leur séparation depuis l’intervention de la décision de refus de visa le 10 décembre 2025. Toutefois, ces circonstances, exposées en termes peu précis, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors que M. A… disposait de la faculté de demander à ce même juge, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire avant même la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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