Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2411077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411077 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation personnelle dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kouevi au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale dès lors qu’il justifie d’une résidence effective, de moyens d’existence et d’une prise en charge médicale au titre de l’aide médicale d’État ;
— il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est injustifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place des dispositions du 1° du même article.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Bachtli, substituant Me Kouevi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. A, ressortissant comorien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. L’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressé qui est entré régulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2019 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que M. A, entré régulièrement sur le territoire s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, et se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Si le requérant soutient qu’il a engagé des démarches administratives afin de reconnaître une enfant née de son union avec une ressortissante française et de pouvoir, ainsi, solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et fait valoir qu’il a contesté devant le tribunal judiciaire de Marseille, la décision d’opposition à l’acte de reconnaissance édictée par le procureur de la République de Marseille le 8 février 2024, il ne pouvait justifier à la date de la décision attaquée d’aucun titre de séjour au sens du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré des erreurs de fait prétendument commises par le préfet doit donc être également écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, né en 1987, célibataire et séparé de la mère de son enfant, est entré en France le 5 décembre 2019 et ne justifie d’une présence continue en France que depuis 2023. S’il se prévaut d’un lien de filiation avec l’enfant de nationalité française de sa précédente compagne, née le 27 avril 2022, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Marseille a fait opposition à la reconnaissance de paternité le 8 février 2024 au motif que cet acte revêtirait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, en dépit d’une d’insertion professionnelle récente, et bien que le requérant ait assigné en justice la mère de l’enfant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
10. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie s’est fondé sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de de l’article L. 612-3 précité alors que les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’intéressé qui, comme il a été dit précédemment, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2019 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que M. A, entré régulièrement sur le territoire s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 612-3 du code précité, le préfet pouvait décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
13. En outre, si M. A produit des pièces de 2023 à 2024 qui démontrent l’existence d’une résidence effective et permanente au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit des bulletins de salaire justifiant de moyens d’existence légaux, le préfet pouvait considérer qu’il ne représentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présentait pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Le moyen tiré de ce que la décision était illégale doit donc être écarté.
14. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire en raison de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public dès lors que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas une condition d’édiction d’un refus de délai de départ volontaire et que le préfet n’a pas estimé que sa présence constituait une menace à l’ordre public pour lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors que le requérant se borne à contester le caractère injustifié de la mesure sans assortir son moyen de davantage de précisions, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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