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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours au fond, dans un délai de 3 jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2523170.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1951, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ayant expiré le 29 décembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 3 janvier 2025, valable jusqu’au 2 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour de Mme A….
La condition d’urgence étant présumée remplie au vu de l’objet de sa demande de Mme A…, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « visiteur » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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