Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2407023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires n’a pas été régulièrement désigné ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car elle lui a été notifiée par voie postale et non pas administrative alors que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que le préfet n’a pas examiné sa situation selon les quatre critères
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1990, est entré en France le 16 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ".
3. D’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
4. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative de délivrer, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger de nationalité algérienne ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les stipulations précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a une peine de prison de quatre mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants. Toutefois cette condamnation est isolée et remonte à plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et est insuffisante pour établir que le comportement du requérant constituerait une menace à l’ordre public alors que ce dernier produit des pièces établissant qu’il travaille et vit avec son enfant française née en 2020, la mère de l’enfant et la fille ainée de sa compagne, née en 2017, établissant ainsi subvenir aux besoins de son enfant. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il est au nombre des étrangers qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet, comme en l’espèce, d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
8. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er :L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 mai 2024 est annulé, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert , président,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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