Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 ainsi que deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2025 qui n’ont pas été communiqués, la société « el casa le kashmir », représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 19 juillet 2023 en vue de recouvrer une somme totale de 7 620 euros correspondant à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par l’office français de l’immigration et de l’intégration par un titre exécutoire émis le 12 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne soulève une exception d’incompétence des juridictions administratives.
Il fait valoir qu’en application des articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales, les contestations qui concernent l’exécution forcée des titres de recettes relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société « el casa le kashmir », exerce une activité de restauration dont l’établissement se situe à Villeneuve-lès-Avignon. Le 14 mars 2019, un contrôle sur place a été effectué par les services de l’Etat, intervenant dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé. Par une décision du 27 octobre 2020 prise sur la base du procès-verbal établi le jour du contrôle, l’OFII a mis à la charge de M. A…, gérant de la société, une somme de 54 300 euros à titre de contribution spéciale et une somme de 6 927 euros à titre de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Deux titres de perception ont été émis par l’Etat en vue du recouvrement de ces sommes le 12 novembre 2020. Le 19 juillet 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée par le comptable public. La société requérante a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur, le 18 juillet 2023. Ce recours a été explicitement rejeté par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne le 13 octobre 2023. Par la présente requête, la société « el casa le kashmir » demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme résultant de cette saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 6 927 euros.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 (…) ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2°) soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L 199 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations portant sur le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et aux domaines de l’Etat doivent être portées devant le juge compétent en application des disposition précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 19 juillet 2023 en vue de recouvrer une somme totale de 7 620 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, majorée, mise à sa charge par l’office français de l’immigration et de l’intégration par un titre exécutoire émis le 12 novembre 2020. Ainsi le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 281 du livre de procédure fiscale. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales qu’un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. En revanche, les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la créance ne peuvent pas être utilement invoqué devant le juge.
6. En premier lieu, le vice de motivation invoqué est relatif à la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, il doit donc être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, les autres moyens invoqués par la société requérante sont relatifs au bien-fondé de la créance. Ils ne peuvent donc être utilement invoqués dans le cadre du présent litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société requérante soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « el casa le kashmir » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « el casa le kashmir », à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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