Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2409562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2024 et 14 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT, représenté par Me Delgado, demande au tribunal de :
1°) prononcer la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice moral du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs des salariés qu’il défend, en lui versant une indemnité de 30 000 euros, sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’article L.3141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, avant sa modification par la loi n°2021-387 du 22 mars 2012, en excluant les salariés ayant travaillé moins de dix jours du bénéfice des congés payés, d’une part, l’article L.3141-26 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 4 mars 2016, antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n°2015-523 QPC du 2 mars 2016, privant le salarié licencié pour faute lourde d’une indemnité compensatrice des congés payés non pris, d’autre part, et l’article L.3141-5 5° du code du travail, qui exclut de ce bénéfice les travailleurs en arrêt au-delà d’un an ainsi que ceux en arrêt pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de troisième part, méconnaissent l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ;
- la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code du travail ;
- loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;
- la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les observations de Me Labidi représentant le SNTU-CFDT,
- le ministre chargé du travail n’étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat National des Transports Urbains de la Confédération Française Démocratique du Travail (SNTU-CFDT) a demandé au Premier ministre, par un courrier du 29 janvier 2024, de l’indemniser du préjudice causé aux intérêts des salariés qu’il représente du fait de l’atteinte portée par la loi française au droit aux congés payés des salariés garanti par le droit de l’Union européenne. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le SNTU-CFDT demande au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité du fait des lois, à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral causé à l’ensemble des salariés qu’il représente.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique :
S’agissant de la responsabilité du fait des lois transposant une directive :
2. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
3. La transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient dès lors au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques.
S’agissant du droit à congé annuel issu du droit de l’Union européenne :
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui reprend les termes de l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 dont la directive 2003/88/CE procède à la codification : « Congé annuel / 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Aux termes de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de ses arrêts du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff et autres) et du 24 janvier 2012 (C-282/10, A… B…), que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, codifiée par la directive 2003/88/CE. Il en résulte également, et en particulier d’un arrêt du 26 juin 2001 (C-173/99 Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union) que la directive doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle fait obstacle à ce que les États membres limitent unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d’ouverture de ce droit qui aurait pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier et, d’autre part, qu’elle s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence. Le délai de transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui procède à la codification de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, expirait lui-même le 23 mars 2005. Le droit au congé payé est par ailleurs consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne reconnaît la même valeur juridique que les traités. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/16 Stadt Wuppertal c. Bauer et C- 570/16 Willmeroth c. Brossonn), l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne se suffit à lui-même pour conférer aux travailleurs un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose à leur employeur dans une situation couverte par le droit de l’Union et relevant, par conséquent, du champ d’application de la Charte.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
6. En premier lieu aux termes de l’article L.3141-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 avril 2024 : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : / 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ; /3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; /4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ; /5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;/ 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ».
7. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé notamment le 24 janvier 2012, dans l’affaire C-282/10, Mme A… B… c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, préfet de la région Centre, que « s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État ». Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par le ministre chargé du travail, que le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, qui assimile à des périodes de travail effectif « Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle», fait obstacle à ce qu’un salarié bénéficie d’au moins quatre semaines de congé annuel payé au-delà d’une année qu’il a passée de façon ininterrompue en situation de congé maladie d’origine non professionnelle ou de congé pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ce faisant, le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction précitée, appliquait une condition d’ouverture du droit au congé payé qui avait pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier. Ceci avait pour effet de rendre cette disposition incompatible, dans cette mesure, avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui doivent être interprétées strictement.
8. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’affaire Mme A… B… c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, préfet de la région Centre au point 6 ci-dessus, que « la directive 2003/88 n’opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (voir arrêt Schultz-Hoff e.a., précité, point 40), il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État. De telles dispositions sont incompatibles, dans cette mesure, avec les stipulations citées plus haut du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE, qui font obstacle à toute distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit ». Dès lors qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 3141-3 que n’étaient pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d’origine non professionnelle, et qu’elles procédaient ce faisant à une distinction entre les périodes de suspension du contrat du travail selon leur origine professionnelle ou non-professionnelle, le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail introduisait une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
9. Il est vrai qu’aux termes de l’article L.3141-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en vigueur depuis le 24 avril de la même année : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : / 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ; / 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; / 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ; / 5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; / 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ». Aux termes des dispositions du II de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 déjà mentionnée, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi. Cette date est toutefois postérieure à la date du 23 novembre 1996, date limite de transposition de la directive 93/104/CE.
10. Le SNTU-CFDT est donc fondé à soutenir que les dispositions du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 24 avril 2024, en tant qu’elles introduisent les restrictions exposées aux points 7 et 8 du présent jugement, étaient incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, régissant les salariés présents à l’effectif d’une entreprise, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à cet article par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, applicables aux salariés présents à l’effectif de l’entreprise à compter du 1er juin 2012, conformément au II de l’article 50 de ladite loi, « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail (…) ».
12. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’affaire Mme A… B… c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, préfet de la région Centre citée au point 5 ci-dessus que « le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État (arrêt Schultz-Hoff e.a., précité, point 41). Il découle de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence ». En imposant un temps de travail effectif minimum de dix jours, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail dans leur rédaction précitée n’ont pas permis à l’ensemble des salariés d’une entreprise de bénéficier du droit au congé payé d’au moins quatre semaines et ont donc apporté des restrictions au droit au congé payé incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et contraires à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce jusqu’à l’application de la version du même article résultant de la loi du 22 mars 2012, précitée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 4 mars 2016, avant que ne prenne effet la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25./ L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur./ Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ».
14. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans des affaires jointes C-569/16 et C-570/16 du 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal contre Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), et Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK contre Martina Broßonn (C-570/16) que « Le paiement du congé prescrit à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 vise à permettre au travailleur de prendre effectivement le congé auquel il a droit (arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C 257/04, , point 49) » et que l’article 7, paragraphe 2 précité « ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Bollacke, C-118/13, , point 23). Ainsi le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n’est pas pertinent pour le droit à une indemnité financière prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15, point 28) ». Il suit de là qu’en limitant le bénéfice pour tout salarié du droit au congé payé, en excluant ceux dont le contrat a été rompu pour faute lourde, l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 4 mars 2016, a apporté des restrictions au droit au congé payé qui sont incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le SNTU-CFDT est fondé à soutenir que l’article 7 de la directive 2003/88/CE, codifiant l’article 7 de la directive 93/104/CE, n’a pas été totalement transposé par les dispositions législatives du code du travail, qui a laissé subsister des dispositions incompatibles vis-à-vis de cet article comme de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Un tel retard de transposition est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en réparation du préjudice moral subi de ce fait par les salariés que représente le syndicat requérant.
Sur le préjudice :
16. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». L’article L. 2132-3 du même code dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
17. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée, du fait d’une faute commise par l’administration, à l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter.
18. Il ressort de l’instruction que le SNTU-CFDT a pour but, aux termes de l’article 4 de ses statuts adoptés les 4, 5 et 6 juin 2019, « de regrouper les salariés du secteur d’activité défini à l’article 3, en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques, et sociaux par les moyens les plus appropriés », l’article 3 visant le secteur du transport urbain de voyageurs.
19. Eu égard à leur objet et à la circonstance que la méconnaissance du droit de l’Union européenne alléguée est susceptible d’avoir affecté n’importe quel salarié, le syndicat requérant justifie d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre et peut dès lors demander réparation du préjudice ainsi subi.
20. Il résulte toutefois de l’instruction que les chefs d’inconventionnalité exposés aux points 6 à 14 du présent jugement ont pris fin respectivement les 1er juin 2012, 4 mars 2016 et 24 avril 2024, avec application rétroactive, s’agissant de cette dernière, à compter du 1er décembre 2009. Eu égard à cette limitation dans le temps des préjudices invoqués et à leur limitation au seul secteur de transport urbain de voyageurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à l’ensemble des salariés qu’il représente en condamnant l’Etat à lui verser un montant de 1 000 euros.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat un montant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera au SNTU-CFDT un montant de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national des transports urbains (SNTU)-CFDT, au ministre du travail et des solidarités et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre chargé du travail et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code du travail
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