Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2208378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 8 janvier 2024 et le 22 mars 2024, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Ribes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de délivrance d’une attestation d’opposition cynégétique au droit de chasse de l’association communale de chasse agréée (ACCA) du Reposoir sur leurs parcelles cadastrées section A n° 918, 919, 920, 924, 933, 988, 2462, 2464, 1149 et 1427 ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de publication de la décision d’acceptation implicite de leur demande d’opposition cynégétique au répertoire officiel des actes de la fédération ;
3°) d’enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de leur délivrer une attestation d’opposition cynégétique et de publier cette attestation au répertoire officiel des actes de la fédération ainsi qu’en mairie du Reposoir, dans un délai d’un mois à compter du jugement, et au-delà de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie portant rejet de la demande de retrait de terrains de l’ACCA du Reposoir ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la limite de la végétation forestière sur leurs parcelles et la contenance des parcelles situées en-dessous de la limite de la végétation forestière ;
6°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont la somme de 3 600 euros correspondant au coût de l’expertise privée.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et ils ont un intérêt à agir ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 422-52 du code de l’environnement, une décision implicite d’acceptation de leur demande d’opposition cynégétique est née le 30 octobre 2021 ;
- en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie devait leur délivrer une attestation confirmant qu’ils étaient titulaires d’une opposition cynégétique et la publier en application des dispositions combinées des articles L. 232-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 422-52 et R. 422-35 du code de l’environnement ;
- les décisions implicites de refus de leur délivrer l’attestation et de la publier doivent être annulées pour défaut de motivation ;
- la décision du 5 décembre 2022 est illégale en raison de sa tardiveté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du président de l’association communale de chasse agréée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant la superficie des terrains concernés par la demande de retrait ;
- leur demande ne concerne que des parcelles situées en dessous de la limite de la végétation forestière, il n’y a donc pas lieu d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant le calcul de parcelles situées à la fois en-dessous et au-dessus de la limite de végétation forestière ;
- la superficie de leurs parcelles en-dessous de la limite de végétation forestière est de 75,16 hectares, soit plus des 60 hectares ouvrant droit à opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023, le 19 février 2024 et le 23 avril 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête des époux D… est irrecevable car les seules demandes à la fédération ont été portées par M. D… seul ;
- il existe des contradictions dans les demandes et sur les parcelles sur lesquelles le retrait est demandé ;
- le caractère contigu des terrains n’est pas démontré ;
- les requérants ne contestent pas utilement le mode de calcul qu’elle a retenu ;
- les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration inapplicable en l’espèce.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêt du Conseil d’Etat n° 153385 du 10 octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribes, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 juin 2021, reçu le 30 juin 2021, M. D… a adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie une demande d’opposition cynégétique sur certaines de ses parcelles soumises au droit de chasse de l’ACCA du Reposoir. Par un courrier du 19 août 2022, il a vainement demandé à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de lui adresser une attestation confirmant qu’il était titulaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande d’opposition cynégétique et de la publier au répertoire des actes de la fédération départementale. Par une décision du 5 décembre 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. D… de retrait de terrains de l’ACCA du Reposoir. Par la présente requête, les époux D… demandent l’annulation des décisions ayant implicitement rejeté leurs demandes de délivrance d’une attestation d’opposition cynégétique et de publication de cette attestation et de la décision du 5 décembre 2022 ayant rejeté expressément leur demande d’opposition cynégétique.
Sur les conclusions à fin d’annulation des refus implicites de délivrance d’une attestation d’opposition cynégétique et de publication de la décision d’opposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle (…) ».
D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. / Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural. ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) / 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-18 de ce code : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-32 du code : « Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-52 dudit code : « L’opposition mentionnée à l’article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10 (…). A l’appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 422-24. / Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l’association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l’association communale de chasse agréée dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis. / La décision fait l’objet de la publicité prévue à l’article R. 422-35. »
Les dispositions du code de l’environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l’organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l’action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s’opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains.
Enfin, il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.
Il résulte des décisions précitées du code de l’environnement que la décision par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l’action d’une association communale de chasse, en application de l’article R. 422-32 du code de l’environnement, ne revêt pas le caractère d’une décision individuelle. L’opposition formulée par un propriétaire sur le fondement de l’article L. 422-18 du même code a pour objet de soustraire des parcelles lui appartenant au périmètre de chasse de l’association communale. Elle tend ainsi au retrait de ces parcelles de la liste des terrains soumis à l’action de celle-ci. Par suite, elle ne revêt pas davantage le caractère d’une décision individuelle. Il suit de là que contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur demande tendant au retrait de certaines de leurs parcelles de l’action de l’ACCA du Reposoir n’a pas fait naître une décision individuelle.
Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer, de telle sorte que, conformément à la règle générale de procédure rappelée au point 5, le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 422-52 du code de l’environnement, a fait naître une décision implicite de rejet et non d’acceptation.
Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer une attestation de décision implicite d’acceptation de leur demande, et en refusant de la publier, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 :
En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure, en méconnaissance de l’article R. 422-52 du code de l’environnement, dès lors que le délai de quatre mois au cours duquel la fédération départementale des chasseurs doit statuer sur une opposition a été méconnu, et que le président de l’ACCA n’a pas été consulté.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la fédération départementale des chasseurs n’a pas formellement demandé son avis au président de l’ACCA du Reposoir, qui n’a été qu’informé de la demande de M. D…. Toutefois, l’absence de cet avis n’a pas privé les requérants d’une garantie. D’autre part, si à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née comme il a été dit au point 7, cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’une décision expresse soit prise au-delà de ce délai. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 5 septembre 2022 est entachée des vices de procédure allégués.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur demande en ce que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a repris à son compte les motifs de la décision du préfet du 18 juin 2018 et les avis qui les avaient fondés alors que cette décision est antérieure de quatre années à leur demande et qu’ils ont acquis depuis deux nouvelles parcelles. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a intégré à son examen les parcelles A n°1149 et 1427 acquises en 2021 et qu’elle a procédé à un examen sérieux de la demande, en tenant compte de nouveaux avis.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que leur demande de retrait ne portait que sur les terrains en-dessous de la limite de la végétation forestière, il ressort du courrier de demande en date du 28 juin 2021 que M. D… n’a pas précisé ce point et qu’à la demande était joint un plan parcellaire des parcelles prises dans leur entièreté. Par ailleurs, si l’expert forestier, dans son rapport du 7 juin 2021, conseille un retrait total des parcelles situées en-dessous de la limite de la végétation forestière et pour les autres parcelles, un retrait partiel des parties inférieures à la limite supérieure de la végétation forestière, cet expert était nommé pour déterminer la limite supérieure de la forêt sur les terrains de M. D… et non pour présenter la demande de retrait. Par conséquent, à supposer qu’une demande ne puisse porter que sur des terrains situés en-dessous de la limite de la végétation forestière, en l’espèce la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie ne s’est pas méprise sur l’étendue de la demande en considérant que celle-ci portait sur l’ensemble des parcelles désignées dans leur intégralité, ni n’a entaché sa décision d’une erreur de fait relative à la superficie des terrains concernés par la demande de retrait.
Dès lors, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie était tenue d’appliquer le mode de calcul selon lequel, lorsque la demande porte sur des parcelles à la fois situées en-dessous et au-dessus de la limite de la végétation forestière, la superficie minimale applicable à la propriété dans son ensemble s’obtient en pondérant la superficie minimale applicable dans chaque zone d’un coefficient égal à la fraction de la propriété comprise dans cette zone et en additionnant les deux quantités ainsi obtenues. En l’espèce, que l’on tienne compte des surfaces proposées par les requérants, ou celles retenues par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, la superficie des terrains dont le retrait est demandé est en tout état de cause inférieure à la superficie minimale. Par conséquent, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie était fondé à refuser le retrait des parcelles concernées de la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA du Reposoir.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 septembre 2022 doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire.
Sur les dépens et les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Si les requérants sollicitent la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie aux entiers dépens, dont la somme de 3 600 euros correspondant au coût d’une l’expertise privée, ces frais exposés à l’occasion d’une expertise effectuée à la diligence des requérants, ne font pas partie des dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 500 euros à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… D… et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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