Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 494047 du 30 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal de la Guyane, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 février 2024.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 mai 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle se trouverait en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 21 septembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 27 octobre 2025 à Me Pigneira, avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter Mme A….
Mme A… a été informée par lettre du 1er décembre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocat désigné et de la possibilité pour elle de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 17 octobre 1983, a demandé le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 3 janvier 2024 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA). Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En arguant de ce qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, Mme A… doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, la requérante, originaire de Delmas dans le département de l’Ouest, n’apporte aucun élément et ne cite aucune source de nature à démontrer les risques qu’elle encourt, à la date de l’arrêté attaqué, en cas de retour en Haïti, ni n’établit qu’elle encourait un risque réel, personnel et actuel. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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