Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Carré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été intercepté le 29 octobre 2024 par les forces de l’ordre à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres/heure, que son permis a fait l’objet d’une rétention, qu’il lui a été restitué le 2 décembre 2024 et que, par une décision 13 décembre 2024, reçue le 23 décembre 2024, le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il exerce une activité d’artisan boucher sur les marchés de la ville d’Issy-les-Moulineaux et doit se rendre à Rungis tous les jours, et, sur le doute sérieux, que le préfet du Loir-et-Cher n’a pas pris en compte ses observations formulées le 11 décembre 2024, et qu’elle est disproportionnée.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500221, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2024, le véhicule conduit par M. B A, résidant 12 rue du Coteau à Fresnes (Val-de-Marne), a été contrôlé par les forces de police roulant à une vitesse retenue de 137 kilomètres/heure, sur une route où elle était limitée à 90 kilomètres/heures, à Couddes (Loir-et-Cher). Son permis a été retenu et lui a été restitué par le préfet du Loir-et-Cher par une lettre datée du 21 novembre 2024 qui l’informait également qu’une mesure de suspension était envisagée et qu’il disposait de quinze jours pour faire valoir ses observations. M. A a répondu par une lettre du 10 décembre 2024, reçue en préfecture le 13 décembre 2024. Par une décision du même jour, le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision
litigieuse, M. A soutient que le permis de conduire est nécessaire à son activité d’artisan-boucher sur les marchés non sédentaires de la commune d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) où il doit se rendre six jours sur sept de même qu’au marché d’intérêt national de Rungis (Val-de-Marne).
5. Or, d’une part, le requérant n’établit pas exercer seul cette activité et qu’il ne serait pas en mesure de faire conduire son véhicule par une tierce personne pendant la durée de suspension de son permis de conduire, et, d’autre part, la situation qu’il déplore résulte principalement de son comportement, les circonstances avancées de son grand excès de vitesse étant sans incidence.
6. Par suite, la condition d’urgence qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte principalement de son propre comportement et de sa propre négligence.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Loir-et-Cher et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500213
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