Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » enregistrée le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que, ne disposant pas d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler à temps plein, elle risque de perdre définitivement une opportunité d’emploi que lui offre la Société PCM Ingénierie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire mais a versé des pièces, enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu :
- la requête n° 2512785 enregistrée le 27 octobre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 octobre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bélot, juge des référés,
- les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète de l’Essonne n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1995, est entrée en France le 6 octobre 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024. Elle a sollicité le 27 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable, en dernier lieu, du 29 septembre au 28 décembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il résulte tant des écritures de la requérante que des pièces versées au dossier par la préfète de l’Essonne que l’intéressée a sollicité, dans le cadre de sa demande, la délivrance d’un titre de séjour sur un nouveau fondement juridique, à savoir l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… étant mère d’un enfant français depuis le 19 décembre 2023. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la requérante, qui justifie poursuivre avec sérieux une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage tout en s’occupant de son enfant, s’est vu proposer une embauche par la société PCM Ingénierie au terme de son contrat d’apprentissage. Si ce terme n’interviendra que le 12 décembre pour une embauche prévue le 15 décembre 2025, il ressort d’un courriel du 17 octobre 2025 de la société PCM Ingénierie que Mme B… perdra le bénéfice de cette proposition d’embauche si elle n’est pas en mesure de justifier, avant le 30 octobre 2025, d’un titre ou d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à plein temps. Dans ces conditions, eu égard à la perte de possibilité d’obtenir un emploi stable en rapport avec son apprentissage et ses compétences, ainsi qu’à la durée de près de seize mois écoulée depuis le dépôt par l’intéressée de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… qui justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, dès lors notamment que Mme B…, mère d’un enfant français résidant en France à l’entretien et à l’éducation duquel elle établit contribuer effectivement, justifie d’une adresse commune avec le père français de son enfant, poursuit avec sérieux une formation en contrat d’apprentissage et bénéficie d’une proposition d’embauche pour un emploi stable au terme de ce contrat, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » enregistrée le 17 juillet 2024.
Il est, en conséquence, enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de Mme B… portant la mention « vie privée et familiale » enregistrée le 17 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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