Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2024, 2 et 18 juillet 2025 sous le n° 2400824, Mme A… B…, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral et des discriminations de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 30 juillet 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B… le 14 décembre 2025 n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril, 7 mai 2024, 18 juillet et 4 décembre 2025 sous le n° 2401365, Mme A… B…, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à lui verser la somme de 60 000 euros en raison des préjudices subis consécutivement aux agissements de harcèlement moral et aux discriminations qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner la commune de Jonquières-Saint-Vincent à prendre toutes mesures de nature à assurer sa protection et sa mise en sécurité, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’agissements de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé ;
- elle a subi un préjudice de carrière, lié à sa perte de chance d’être promue et ou de bénéficier d’un avancement, dont l’indemnisation doit être évaluée à hauteur de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont l’indemnisation doit être évaluée à 12 000 euros ;
- elle a subi des troubles dans les conditions d’existence dont l’indemnisation doit être évaluée à 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral consécutif aux discriminations dont l’indemnisation doit être évaluée à 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice consécutif au refus illégal de lui octroyer la protection fonctionnelle dont l’indemnisation doit être évaluée à 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 30 juillet 2025, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Allegret-Dimanche conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme B… n’a subi aucun agissement de harcèlement moral, ni aucune discrimination de la part de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le défenseur des droits a présenté des observations.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent le 11 décembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Legrand, représentant Mme B…, et de Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de 2e classe de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, a saisi le défenseur des droits s’estimant victime de discriminations. A l’issue de son enquête, le défenseur des droits a estimé que les éléments recueillis ne permettaient pas d’écarter la présomption de discrimination fondée sur l’état de santé de Mme B…. La requérante a sollicité, par courrier du 15 décembre 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral et de discrimination qu’elle estimait subir. Par un courrier du 15 février 2024, la commune a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision, dans l’instance n° 2400824. Puis, par un courrier du 8 janvier 2024, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui a été rejetée par le maire de cette commune par un courrier du 8 mars 2024. Dans l’instance n° 2401365, la requérante demande au tribunal la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait d’un harcèlement moral et des discriminations.
Sur la jonction
2. Les requêtes nos 2400824 et 2401365 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 131-7 du code général de la fonction publique : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ».
5. Alors qu’elle exerçait les fonctions de secrétaire de la police municipale et des services techniques, la requérante a bénéficié d’un arrêt de travail de près de onze mois au cours de l’année 2019 et soutient qu’elle aurait subi une discrimination en raison de son état de santé lors de sa reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique, à raison de seize heures hebdomadaires, le 1er octobre 2019. Il résulte de l’instruction que le changement d’affectation au service des écoles dont elle a fait l’objet répondait, d’une part, à l’exigence de continuité du service public alors que son précédent poste de secrétaire, désormais occupé par un agent contractuel pour une durée de vingt heures, n’était pas compatible avec la durée de son temps de travail et, d’autre part, aux demandes de l’intéressée elle-même qui déplorait la pression et la charge de travail trop importante exigées par ses précédentes fonctions, comme elle le rappelle expressément dans sa demande de protection fonctionnelle du 15 décembre 2023. Par ailleurs, le poste sur lequel Mme B… a été affectée correspond au grade de son cadre d’emploi et les missions qui lui ont été confiées relèvent de celles exercées par un agent d’intendance des écoles primaires, telles que décrites par le répertoire des métiers du centre national de la fonction publique territoriale. En outre, il n’est pas démontré que le bureau qu’elle occupait au sein de l’école de Fontcouverte, qui bénéficiait d’un dispositif de fermeture, de deux fenêtres et du matériel nécessaire à l’exercice de ses missions, aurait présenté un état de vétusté plus important que les autres locaux de cet établissement scolaire. De plus, la requérante ne l’occupait que très partiellement compte tenu de ce que, d’une part, l’essentiel de ses missions s’effectuaient en salle de classe, auprès des enfants et, d’autre part, qu’elle les exerçait, pour moitié de son temps de travail, au sein d’une autre école dans laquelle elle occupait l’ancien bureau du directeur de l’établissement. Il résulte également de l’instruction que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la commune n’a pas réduit abusivement son régime indemnitaire qui a été versé en totalité jusqu’au 31 décembre 2020 alors qu’elle était arrêtée à compter du 25 juin 2020 et, par la suite, proratisé compte-tenu de l’exercice effectif de ses missions, pour les années suivantes. De surcroît, s’il résulte des différents courriels échangés avec le centre de gestion et avec la communauté de communes que la commune de Jonquières-Saint-Vincent cherchait des conseils quant à la procédure à suivre et aux exigences réglementaires à respecter dans le cadre des différents congés de maladie de Mme B…, ils ne manifestent pas un acharnement de la commune à son encontre. S’agissant du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, il a été réalisé à la seule demande de Mme B… alors qu’il résulte de l’instruction que la commune n’y était pas favorable dans la mesure où l’intéressée était en arrêt maladie pendant la majeure partie de l’année 2019. Si ce compte-rendu d’entretien professionnel a été annulé à la suite de la demande de révision de la commission administrative paritaire qui précisait que les années antérieures ne pouvaient pas être prises en compte au titre de l’année 2019, cette seule circonstance ne révèle aucun agissement de harcèlement moral ou de discrimination à l’égard de Mme B…. Par ailleurs, si la page d’actualité du bulletin d’information comporte un inventaire de l’état des effectifs précisant les noms des agents actuellement absents, notamment pour raison de santé, sa diffusion, exclusivement interne aux services, vise à assurer la bonne information du personnel et des élus dans le suivi de leurs dossiers et constitue une pratique étendue à l’ensemble des agents absents quelle qu’en soit la raison. Il ne saurait davantage constituer une discrimination que l’affichage sur le panneau d’affichage officiel des décisions du maire relatives à la « défense en justice contre quatre requêtes de Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes » qu’imposaient les dispositions des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Enfin, ni la notification des courriers par remise en main propre de la police municipale, qui permet à la commune de réduire ses coûts et délais postaux, ni le courrier du maire du 11 août 2021 et la note du directeur général des services adressée le 6 janvier 2021 au médecin de prévention dans le cadre de la procédure de demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, qui font état des difficultés rencontrées par la commune dans l’organisation du service en raison de l’absentéisme de l’agent et des sujétions médicales de sa situation, ne suffisent à caractériser une discrimination ou un agissement de harcèlement moral alors, au demeurant, que la commune a pris en compte les demandes de l’agent, notamment en répondant favorablement à sa demande de mutation à la suite de difficultés relationnelles avec une collègue au sein du service de la médiathèque et en transférant une partie des tâches exercées dans le cadre de son poste de secrétaire à d’autres agents, et qu’elle a proposé à Mme B…, le 22 juin 2020, de reprendre ses missions de secrétaire la police municipale, poste désormais dissocié du secrétariat des services techniques, en dehors du temps scolaire afin de compléter son temps de travail dans le cadre d’une éventuelle reprise à plein temps. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ne témoignent ni d’une dégradation de ses conditions de travail, ni d’une volonté de lui nuire, de l’humilier ou de la dévaloriser, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été victime ni d’une situation de harcèlement moral, ni d’une discrimination en raison de son état de santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ni en raison d’une situation de harcèlement moral et de discrimination ni pour la prétendue faute à n’avoir pas pris les mesures de prévention et de protection de nature à la faire cesser. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées sur ces différents fondements doivent, dès lors, être rejetées
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. La décision litigieuse du 15 février 2024, vise les dispositions du code général de la fonction publique applicables et répond de manière exhaustive aux arguments de Mme B… exposés dans sa demande de protection fonctionnelle du 15 décembre 2023 en expliquant notamment que la commune a toujours examiné les possibilités d’affectation de l’intéressée et adapté les mesures prises au regard tant des contraintes du service que de ses demandes et de ses sujétions médicales et qu’ainsi elle n’a commis aucune faute et qu’aucune discrimination ni harcèlement moral ne paraît caractérisé. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
10. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
11. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il résulte des éléments développés au point 5 qu’en l’absence d’agissement de harcèlement moral et de discrimination, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent aurait méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en lui refusant l’octroi de la fonction fonctionnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a rejeté sa demande de protection serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de Jonquières-Saint-Vincent demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Copie en sera adressée au Défenseur des Droits.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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