Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 févr. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. K… I…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités danoises, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Bouillault la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
6°) de donner acte à Me Bouillault de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
7°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2026, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouillault représentant M. I…, qui reprend ses écritures et insiste sur l’importance pour l’intéressé que sa demande d’asile soit examinée en France, car les autorités françaises ont accordé la protection subsidiaire à son frère en raison de ses activités militantes au Sri Lanka, que son frère et son père participaient au même mouvement ce que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) favorable à son frère a retenu, et qu’en cas de transfert vers le Danemark, sa demande d’asile ne sera pas examinée au regard des éléments qui ont permis d’accorder la protection subsidiaire à son frère et que des faits importants de son parcours dont son frère pourrait témoigner ne pourront pas être présentés aux autorités danoises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité sri-lankaise, M. I…, né le 20 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 22 septembre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour et la consultation du fichier Visabio ont permis de constater qu’il était titulaire d’un passeport sri-lankais valable du 10 avril 2023 au 10 avril 2033, revêtu d’un visa délivré par les autorités norvégiennes en représentation du Danemark valable du 8 août 2025 au 17 septembre 2025. Les autorités danoises ont été saisies sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, et ont donné leur accord explicite le 5 décembre 2025 sur la base du même article. Par un arrêté du 12 janvier 2026, notifié le 15 janvier suivant, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités danoises pour l’examen de sa demande d’asile. M. I… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. E… C…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. F…, de Mme H… J…, de M. A… G… et de Mme D… B…, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée régulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 16 septembre 2025, indique qu’il a présenté une demande d’asile le 22 septembre 2025, que le relevé de ses empreintes a permis de constater qu’il était titulaire d’un passeport sri-lankais valable du 10 avril 2023 au 10 avril 2033, revêtu d’un visa délivré par les autorités norvégiennes en représentation du Danemark valable du 8 août 2025 au 17 septembre 2025, que les autorités danoises ont été saisies sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, et ont donné leur accord explicite le 5 décembre 2025 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que M. I… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers le Danemark. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. I… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. I…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. I… le 22 septembre 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers le Danemark était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en tamoul, langue que le requérant a indiqué comprendre lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 22 septembre 2025. Il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, alors qu’il était assisté d’un interprète en tamoul ainsi que cela ressort de l’attestation d’interprétariat versée au débat, a été capable d’assurer une bonne communication entre lui et l’agent qui a mené l’entretien individuel. Par suite, M. I… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue M. I…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. I… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, eu égard aux particularités de sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, M. I… expose qu’il est venu en France dans le but de rejoindre son frère, M. L…, lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des mêmes activités militantes que celles qu’il menait au Sri Lanka. Il ajoute que si sa demande d’asile est examinée par les autorités françaises, son frère pourra témoigner sur place en sa faveur et lui apporter les preuves qu’il a pu réunir pour bénéficier finalement de cette protection. Toutefois, M. I… n’établit pas par ces seules considérations que sa demande ne pourrait pas être examinée au Danemark avec les mêmes garanties et les mêmes chances de succès qu’en France. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun facteur de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert. Dans ces conditions, M. I… n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de la Gironde, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. La présence de son frère en France dont le requérant se dit très proche sans établir l’intensité et la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. L’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer M. I… de sa fille, M… K…, dès lors que les autorités danoises ont également accepté de prendre en charge cette dernière. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. I… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. I… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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