Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles violent les articles 6.5 et 7 de l’Accord Franco-Algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le dispositif du jugement ne mentionne pas d’interdiction de retour à son encontre ;
- cette décision s’apparente plus à une sanction automatique dénuée d’appréciation et de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 3 décembre 2025 pour M. B… et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées de ce que, en vertu de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né en 1986, déclare être entré régulièrement en France au mois de mars 2020. Ayant dû se maintenir en France en raison de la pandémie de Covid-19, M. B… a obtenu deux autorisations provisoires de séjour d’une durée de 90 jours, avec autorisation de travail, délivrées par le préfet de la Loire-Atlantique. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Au demeurant ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère, l’arrêté attaqué ne mentionne pas dans son dispositif d’interdiction de retour sur le territoire français durant une année en dépit de sa motivation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, directrice de cabinet du préfet. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Finistère du 19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer, en l’absence de M. A…, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à sa situation et énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées, alors même que l’administration ne lui aurait pas indiquer que sa demande initiale n’était pas recevable. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, pas davantage que les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’essentiel de l’expérience professionnelle de M. B… se limite à un contrat à durée déterminée (CDD) de 3 mois en 2020, puis d’un contrat à durée à indéterminée (CDI) comme « monteur de stand » à compter du 1er septembre 2022 auprès de la même société KM EXPO 44 jusqu’en décembre 2023. Par ailleurs, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la relation que M. B… dit entretenir depuis décembre 2022 avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français ne repose que sur quelques photos et une attestation de celle-ci. Ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux de l’intéressé se trouverait désormais en France. Par ailleurs le requérant ne démontre pas être isolé en Algérie. Enfin, alors que l’intéressé est sans enfant qu’il a vécu en dehors de France jusqu’à l’âge de trente ans, malgré son activité bénévole au secours populaire et d’attestations de tiers qui louent ses qualités personnelles, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ne peut davantage soutenir que le refus de séjour et la mesure d’éloignement pris à son encontre méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur sa demande de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. L’intéressé se prévaut, d’une part, de craintes personnelles de persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son militantisme pour la cause kabyle. Afin d’établir la crédibilité de son récit, il produit l’attestation d’un militant de la cause kabyle, réfugié politique en France, qui atteste de sa qualité de militant du MAK (mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), néanmoins, cette seule attestation qui n’est étayée par aucun élément précis, est dépourvue de caractère probant. Dès lors, il résulte de ce qui précède que faute d’établir la réalité des risques personnels allégués en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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